TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203859_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme B A A, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle les services de la préfecture de la Loire ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'agent ayant refusé d'enregistrer son dossier n'avait pas compétence pour ce faire ; - le refus d'enregistrement critiqué n'est pas motivé ; - le refus d'enregistrer sa demande est illégal dès lors que son dossier était complet. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Feron au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante algérienne née en 1998, Mme A A, conformément à la convocation qui lui avait été adressée, s'est présentée en préfecture de la Loire le 1er mars 2022 en vue de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande l'annulation de la décision du même jour par laquelle l'agent qui l'a reçue au guichet de la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 4. Alors que la requérante fait valoir que le refus critiqué lui a été opposé verbalement et sans autre examen de sa situation pour un motif tiré de la durée jugée insuffisante de sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas opposé en défense, que sa demande de titre de séjour aurait été incomplète ou qu'elle aurait présenté un caractère abusif ou dilatoire. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le refus d'enregistrement en litige est entaché d'illégalité et doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire convoque Mme A A à un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d'un mois pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er mars 2022 portant refus de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A A est annulée. Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5, il est enjoint au préfet de la Loire de convoquer Mme B A A en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B A A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2203859_20240422
Données disponibles
- Texte intégral