TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203859_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. G A D, représenté par Me Khiter, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 14 février 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées: - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise en violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. G A D ne sont pas fondés. M. G A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G A D, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1982 à Sharkia (Egypte), est entré en France en décembre 2013 selon ses déclarations. Le 16 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " pour raisons de santé. Par un arrêté du 14 février 2022, dont M. G A D demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 septembre 2021, publié le 30 septembre de la même année au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Simon Fetet, secrétaire général de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'il appartient à l'administration de produire les éléments de procédure afin de démontrer que la procédure relative à l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas entachée d'irrégularité, le requérant n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 11 octobre 2021 indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre depuis 2018 de troubles psychotiques chroniques ayant occasionné au moins trois hospitalisations et dont la prise en charge consiste en un traitement médicamenteux associant Paroxétine, Prazepame, Pregabaline, Zopiclone, Colazepam, Levopromazone et Risperidone ainsi qu'un suivi psychiatrique régulier. Les certificats médicaux produits du médecin psychiatre, évoquent le risque de graves complications de l'état mental du requérant et la nécessité d'un suivi et traitement régulier en France. Si le certificat médical du Docteur C, médecin psychiatre, affirme " qu'en ce moment, toute interruption du projet thérapeutique serait dévastatrice ", il a été signé le 19 décembre 2019. Le dernier certificat médical produit par le requérant, daté du 14 février 2022 fait état d'un " trouble psychotique ancien globalement stabilisé, avec des éléments anxieux associés ". Ainsi, les pièces produites au dossier ne permettent pas de contredire sérieusement l'appréciation portée par le collège médical de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, en refusant de délivrer une carte de séjour à M. G A D, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G A D, père d'une fille de 17 ans résidant en Egypte et sans charge de famille en France, est marié depuis le 30 avril 2021 à une ressortissante algérienne, Mme E F. Avec son épouse, ils se sont engagés dans une procédure de procréation médicalement assistée. Le requérant produit à ce titre une attestation de désir de grossesse de son épouse du 28 février 2022 et une prise de rendez-vous pour un spermogramme en mars 2022. Toutefois, les éléments versés à l'instance ne sont pas de nature à établir que M. A D et son épouse ne pourraient pas poursuivre, en Egypte, leur projet de procréation médicalement assisté qui, à la date de la décision attaquée, n'avait pas débuté en France. En outre, s'il déclare être entré en France en décembre 2013, le requérant ne fournit aucun justificatif permettant d'établir sa résidence habituelle en France depuis cette date. De plus, il ne produit aucun élément de nature à justifier d'une insertion sociale ou de liens privés d'une particulière intensité sur le territoire français, à l'exception de son épouse. Enfin, M. A D ne justifie pas qu'il se retrouverait en situation d'isolement, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Egypte, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où demeurent sa mère et sa fille. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. A D. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : /() 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A D doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. 15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction, de même que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A D et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - Mme Grard, première conseillère, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le rapporteur, Signé J. BLa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203859_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel