TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203856_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune de Drap s'est opposé à sa déclaration préalable pour l'installation d'un pylône treillis de radiotéléphonie mobile sur un terrain cadastré n° B1036 situé 88 vieux chemin du château à Drap, ensemble la décision implicite du 27 juin 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Drap de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Drap la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que l'arrêté du 28 février 2022 méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des articles A2 et A11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Drap. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Drap, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Willm, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société par actions simplifiée Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir : - à titre principal, qu'il y a lieu de substituer les motifs de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Karbowiak, représentant la commune de Drap. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 février 2022, la société par actions simplifiée (ci-après, " SAS) Free Mobile a déposé une déclaration préalable pour l'installation d'un pylône treillis de radiotéléphonie mobile sur un terrain cadastré n° B1036 situé 88 vieux chemin de Laghet à Drap. Par arrêté du 28 février 2022, le maire de la commune de Drap s'est opposé à cette déclaration préalable. La SAS Free Mobile a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par courrier du 26 avril 2022 réceptionnée en mairie le 27 avril 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence du maire de la commune de Drap le 27 juin 2022. La société requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " L'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme (ci-après, " PLU ") de la commune de Drap dispose, par ailleurs : " Sont soumises à des conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : / () - Les bassins de rétention et les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs, à condition qu'une autre localisation soit strictement impossible et sans porter atteinte au caractère de la zone. () ". Enfin, aux termes de l'article A11 du même règlement : " Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. Les reconstructions reprendront les caractéristiques architecturales des anciens bâtiments : proportions, ouvertures, éléments spécifiques. " Ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 3. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des données du site officiel " Géoportail " accessible tant aux juges qu'aux parties, que le terrain d'assiette du projet, situé en zone agricole du PLU de la commune de Drap et classé comme " éléments paysagers à préserver ", est composé d'une oliveraie à proximité de laquelle sont présentes quelques constructions et une ligne à haute tension dont un pylône se situe à proximité immédiate du projet. Il s'ensuit que ce terrain ne présente pas un caractère particulier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile de type treillis métallique peinte en vert d'une hauteur support de douze mètre et d'une hauteur sommitale de seize mètre. Par ses caractéristiques, le projet ne présente dès lors pas un aspect incompatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Par suite, la décision par laquelle le maire de la commune de Drap s'est opposé à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile au motif que le projet serait incompatible avec l'environnement de la zone, a méconnu les dispositions des articles A2 et A11 du règlement du PLU de la commune de Drap. 5. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En l'espèce, la décision attaquée s'oppose à la déclaration préalable déposé par la SAS Free Mobile au motif que le projet est incompatible avec l'environnement de la zone. Cette circonstance ne pouvait pas, à elle seule, justifier la décision, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, ce motif est entaché d'illégalité. La commune de Drap invoque un autre motif aux fins de fonder la décision attaquée, tiré de ce que le projet était contraire aux dispositions de l'article A13 du règlement du PLU de la commune de Drap, disposant : " () Dans les espaces plantés ou oliveraies à protéger au titre de l'article L. 123-1-5-7° du code de l'urbanisme figurant aux documents graphiques, toute construction est interdite. Seuls des accès pourront être réalisés, sous réserve que leurs impacts paysagers soient extrêmement limités. " Il résulte en effet de l'instruction que le terrain d'assiette du projet est classé comme " éléments paysagers à préserver " par le PLU de la commune de Drap. Par suite, le maire de la commune de Drap aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune défenderesse. 7. Il résulte de tout ce que précède que la SAS Free Mobile n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS Free Mobile doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Drap et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Free Mobile est rejetée. Article 2 : La société par actions simplifiée Free Mobile versera à la commune de Drap une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Drap. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2203856_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel