TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203856_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 13 juillet 2022, M. F A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a sollicité l'asile en Allemagne et aurait donc dû faire l'objet d'une décision de transfert ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une défaut d'examen ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement dans le système d'information Schengen : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont privées de base légale ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 7 et 11 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, qui soulève l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement dans le système Schengen, - les observations de Me Cohen, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, mais abandonne les moyens tirés du défaut de compétence et de la méconnaissance du droit d'être entendu, - les observations de M. A B, assisté de M. C D, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 16 août 2000, à Sijoubi (Tunisie), déclarant résider en Allemagne, a été interpellé par les autorités espagnoles et remis par celles-ci aux services de la police française le 4 juillet 2022. Par un arrêté en date du 5 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour de M. A B en France et les éléments liés à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 6. Il n'est pas contesté que M. A B est entré irrégulièrement en France et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à s'y maintenir. S'il soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il n'aurait fait que traverser le territoire français pour se rendre d'Allemagne en Espagne, une telle circonstance n'empêche pas de considérer le requérant comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'autorité préfectorale a pu légalement prononcer la mesure d'éloignement sur le fondement de ces dispositions. 7. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger sollicitant la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Lorsqu'en application des dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger relève d'un autre Etat membre, la situation de l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des prévisions de l'article L. 572-1 de ce même code. Par voie de conséquence, la mesure d'éloignement que l'autorité préfectorale est susceptible d'édicter à l'encontre d'un étranger demandeur d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1 et non pas une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l'article L. 611-1. 8. Il ressort du procès-verbal de l'audition de M. A B conduite par les services de police le 4 juillet 2022 que l'intéressé a déclaré avoir sollicité l'asile en Allemagne et avoir reçu une réponse positive valable jusqu'au 28 septembre 2022. L'arrêté en litige indique que les empreintes digitales du requérant ont été analysées sur la borne " Eurodac " du centre de rétention de Perpignan et que cette analyse a débouché sur un résultat négatif. La préfecture a produit en défense les procès-verbaux des investigations menées par les services de police et notamment celui du 5 juillet 2022 à 10 heures 15 confirmant que la consultation du fichier Eurodac a donné un résultat négatif. L'autorité administrative a également versé au dossier la réponse obtenue le même jour à 11 heures 30 de la part des services du centre de coopération policière et douanière de Kehl, dont il ressort que M. A B est inconnu des fichiers tenus par les autorités allemandes. Le requérant se borne à souligner que le préfet n'a pas produit le relevé décadactylaire, mais n'apporte aucune pièce de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il bénéficierait du droit de se maintenir sur le territoire allemand au titre de l'asile. Les déclarations de l'intéressé à l'audience, faisant état d'une demande d'asile présentée en 2020 qui serait toujours en cours d'instruction, tout en refusant d'en expliciter les motifs, ne sont pas davantage de nature à le faire regarder comme pouvant se prévaloir d'un statut protégé de ce point de vue. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur de droit en prononçant une obligation de quitter le territoire français en lieu et place d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. A B n'était que de passage en France où il ne justifie d'aucune attache particulière, alors qu'il se prétend étudiant en Allemagne et qu'il précise que toute sa famille réside en Tunisie. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations précitées et n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les considérations de fait prises en compte par le préfet pour ne pas refuser un délai de départ volontaire à M. A B. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé avant d'édicter ce refus. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision portant refus de départ volontaire n'est pas privée de base légale. 14. En quatrième lieu, M. A B est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité son admission au séjour et ne justifie d'aucune garantie de représentation. Dans ce contexte et en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet a pu légalement retenir qu'il existait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire par une application combinée des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les considérations de fait prises en compte par le préfet pour prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision portant interdiction de retour n'est pas privée de sa base légale. 17. En troisième lieu, M. A B venait d'arriver en France lorsqu'il a été interpellé par les services de police et ne se prévaut d'aucun lien particulier sur le territoire national. Dans ces conditions et alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur d'appréciation en l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée limitée à un an. En ce qui concerne le signalement dans le système d'information Schengen : 18. Lorsqu'elle prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français à l'égard d'un étranger, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 du présent jugement que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision portant fixation du pays de renvoi n'est pas privée de base légale. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses prétentions relatives aux dépens et aux frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B, à Me Cohen et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. E La greffière, S. EL HANDOUZ La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203856_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel