TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203853_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. C B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à verser à M. B. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de sa destination : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Un mémoire, non communiqué, présenté pour M. B, a été enregistré le 22 juillet 2022. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né le 11 mai 1995 à Conakry (Guinée), déclarant être entré en France le 6 mars 2022, a présenté le 22 mars 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de la protection temporaire laquelle a été rejetée par un arrêté du 26 avril 2022 du préfet du Nord, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et d'une interdiction de revenir sur le territoire français d'une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2020, M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 28 septembre 2021, publié le 30 septembre de la même année au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Simon Fetet, secrétaire général de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, la décision contestée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. B en mesure d'en discuter les motifs. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " : 5. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En second lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de la protection temporaire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. En second lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a assorti la mesure d'éloignement dont il fait l'objet d'un délai de départ volontaire de trente jours. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 16. Si le requérant soutient que la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de sa destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 19. En second lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 20. Enfin, si le requérant soutient que la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - Mme Grard, première conseillère, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le rapporteur, signé J. ALa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203853_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel