TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203852_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. C B A, représenté par Me Borges De Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de lui accorder l'autorisation préalable d'exercer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision refusant de lui renouveler sa carte professionnelle a conduit à son licenciement par un de ses employeurs et à la suspension de son contrat par l'autre, alors qu'il est marié et père de famille ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - il n'est pas justifié que la " commission " ait été réunie dans une composition régulière ; - la décision en litige est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est également entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CNAPS soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - M. B A ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, confirmée par une décision explicite intervenue le 15 juin 2022 ; - les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juin 2022 sous le numéro 2203851 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendues : - le rapport de M. d'Argenson ; - les observations de Me Borges De Deus Correia, représentant M. B A ; - et les observations de Me Miran, substituant Me Cano, représentant le CNAPS. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution la décision implicite née le 7 avril 2002 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle en raison d'un délit de conduite d'un véhicule sans assurance commis le 8 octobre 2021. Compte tenu de l'intervention, le 15 juin 2022, d'une décision explicite de rejet, la présente requête doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision, qui n'est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet initialement attaquée. 2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire, lorsque l'exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il est tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement litigieux a eu pour conséquence le licenciement de M. B A par la société Dom Securité France le 29 avril 2022 et la suspension, depuis le 17 février 2022, de son contrat avec la société Protectim. M. B A se trouve ainsi privé de rémunération alors qu'il est marié et père de famille, qu'il ne dispose d'aucune autre source de revenu et qu'il doit faire face à des charges et à des dépenses courantes. Dans ces conditions, le refus opposé à la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. B A est susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 7. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué, tiré de ce que la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B A, est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B A. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique que M. B A soit, provisoirement, mis en possession d'une carte professionnelle permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité privée, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. Il y a lieu d'enjoindre au CNAPS d'y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Borges De Deus Correia, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Borges De Deus Correia de la somme de 900 euros. O R D O N N E: Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 15 juin 2022, par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer provisoirement à M. B A une carte professionnelle permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve que Me Borges De Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Borges De Deus Correia, avocat de M. B A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Borges De Deus Correia. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le juge des référés, P.-H. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220385
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2203852_20220712
Données disponibles
- Texte intégral