TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203846_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B demande au Tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Mme B soutient qu'elle n'était pas occupante du logement sis à Viefvillers s'agissant d'un bien qu'elle n'a acquis que dans le courant de l'année 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle considère que les conclusions de la requête sont, à titre principal, irrecevables et subsidiairement non fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B peut être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle déclare avoir été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un logement sis 14, route de Rouen à Viefvillers s'agissant d'un bien qu'elle n'a acquis que dans le courant de l'année 2016 et où elle n'a emménagé que le 21 mai 2016. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : " 1. Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ". Qu'aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a été assujettie à la taxe d'habitation ainsi qu'à la contribution à l'audiovisuel public à l'adresse à laquelle elle a déclaré résider au 1er janvier 2016 à savoir au 25b, rue de la Houssoye à Crèvecoeur le Grand. L'administration soutient, sans être contredite, qu'aucune imposition n'a été émise à son nom, au titre de cette même année à raison du logement acquis par elle, courant 2016, à Viefvillers dans une situation où l'intéressée ne soutient ni ne justifie relever de l'une quelconque des situations lui permettant de prétendre au bénéfice d'une mesure d'exonération de la taxe d'habitation. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1605 du code général des impôts: " () II. La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, (), qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ". Qu'aux termes de l'article 1605 bis du code général des impôts : " () 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation () ". Qu'aux termes de l'article 1605 bis du même code : " () 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'audiovisuel public est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation qui détiennent au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit, alors que Mme B n'a pas déclaré ne pas avoir de poste récepteur de télévision au 1er janvier 2016 et alors qu'elle ne relevait pas de l'une des situations lui permettant de prétendre à la décharge ou à l'exonération de taxe d'habitation, qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander le dégrèvement qu'elle sollicite. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé G. TruyLa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2203846_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel