TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203839_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. B A, représenté par Me Nouel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation ; - le défaut de saisine de la commission du titre de séjour entache l'arrêté d'un vice de procédure ; - l'arrêté viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Par courrier du 19 avril 2023, M. A a été invité à régulariser les pièces non conformes à l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron-Lecoq, - et les observations de Me Le Nouvel Alvarez substituant Me Nouel et représentant M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant serbe né le 3 novembre 1973 à Svilajnac (Serbie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les pièces jointes à la requête : 2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () ". 3. Les pièces 5 " preuves de présence (2007-2021) ", 6 " anciens contrats de travail ", 7 " anciens bulletins de salaire ", 9 " fiches de paye Artepa ", 10 " déclarations Urssaf " constituent des séries homogènes. A la suite d'une invitation à régulariser ces pièces, non conformes aux dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par le courrier du 19 avril 2023 visé ci-dessus, M. A n'a pas présenté d'inventaire détaillé concernant les pièces 6, 7, 9 et 10. L'inventaire enregistré le 11 mai 2022 n'est également pas détaillé s'agissant des relevés bancaires des pièces 5.1 e), 5.5 a), 5.6 a), 5.7 a), 5.9 a) et c), 5.10 e), 5.11 e) et g), 5.12 c) et d), 5.15 a), des factures des pièces 5.2 d), 5.3 c), 5.4 a), 5.6 c), 5.8 c), 5.9 e), 5.11 f) et j), 5.12 e) et f), 5.13 c) et d), 5.15 b) à d), des quittances de loyer des pièces 5.5. d), 5.6 f), 5.13 g), 5.15 f)), des documents des pièces 5.6 a), 5.9 d), 5.11 a), 5.12 g), 5.15 e), des courriers des pièces 5.10 c), f) et h). Par suite et en application de ces dispositions lesdites pièces doivent être écartées des débats. Sur le surplus : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux mentionne notamment, en droit, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, la situation personnelle, familiale et professionnelle en France du requérant, notamment sa date d'entrée alléguée en France en 2001 et celle de 2020 indiquée sur le formulaire de demande de régularisation, le défaut de documents suffisamment nombreux et probants attestant d'une présence avant l'année 2015, ses précédentes mesures d'éloignement, son concubinage avec une compatriote résidant irrégulièrement en France, la présence de ses deux enfants en Serbie, le métier exercé de technicien poseur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", (). / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, les pièces relatives à l'ancienneté de l'insertion professionnelle de M. A sont écartées des débats, tout comme de nombreuses pièces relatives à sa preuve de présence en France. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas avoir indiqué, dans le formulaire de demande de titre de séjour, être entré en France, en dernier lieu, le 23 août 2020. Il ne conteste pas plus être sorti du territoire français en 2017 et 2019, ainsi que le relève la décision en litige au vu des mentions portées sur son passeport. Par suite, M. A n'établit pas que le préfet aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du même code et, d'autre part, en commettant une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu et ainsi qu'il résulte du point précédent, M. A ne justifie ni d'une durée de présence de plus de dix ans en France ni de l'ancienneté de son insertion professionnelle. Il ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige rappelant ses deux précédentes mesures d'éloignement des 3 septembre 2008 et 7 juin 2020 et relevant la situation irrégulière de sa compagne en France, également compatriote, ainsi que la présence de leurs deux enfants en Serbie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2203839_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel