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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203834_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'ordonner à la préfète de l'Oise d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation de Paris du 23 juillet 2015. Il soutient que : - son logement actuel n'est pas adapté à la taille de son foyer ; - en dépit de la décision de la commission de médiation de Paris, il n'a toujours pas reçu de proposition de logement. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte. Elle soutient que : - M. B bénéficie d'une décision de la commission de médiation de Paris et qu'une seule commission peut être saisie ; - l'absence de proposition de logement à M. B résulte d'un engorgement du parc locatif social. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés de ce que : - la commission de médiation de l'Oise était en situation de compétence liée pour rejeter le recours de M. B dès lors qu'un demandeur de logement social ne peut saisir qu'une seule commission de médiation pour demander à être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence ; - les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de reloger M. B sont tardives, la commission de médiation de Paris ayant reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement le 23 juillet 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 juillet 2015, la commission de médiation de Paris a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T5. M. B a ensuite, le 26 novembre 2021, saisi la commission de médiation de l'Oise aux mêmes fins. Par une décision du 11 octobre 2022, la commission de médiation de l'Oise a rejeté cette demande au motif que le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B avait déjà été reconnu par une décision de la commission de médiation de Paris et que cette décision était toujours applicable. M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de médiation de l'Oise du 11 octobre 2022. Il demande également au tribunal qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation de Paris du 23 juillet 2015. Sur la décision de la commission de médiation de l'Oise du 11 octobre 2022 : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ". En vertu du IV ter du même article, un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation. 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un demandeur a déjà saisi la commission de médiation d'un département et que celle-ci a reconnu qu'il est prioritaire et doit être logé d'urgence, il ne peut pas saisir la commission de médiation d'un autre département. Celle-ci, dans l'hypothèse où elle est saisie, est tenue de rejeter le recours du demandeur. 4. Il est constant que M. B a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 23 juillet 2015 et que cette décision n'a pas été rapportée. Par suite, la commission de médiation de l'Oise, saisie aux même fins par M. B, était tenue de rejeter sa demande, quelle que soit sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Oise du 11 octobre 2022. Sur l'injonction d'assurer le relogement de M. B : 6. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " () Le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. " Enfin, l'article R. 778-2 du code de justice administrative prévoit que le recours contentieux prévu par ces dernières dispositions doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus à l'article R. 441-16-1 cité ci-dessus, ce délai de recours n'étant opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés à l'article R. 441-16-1 qui est applicable à sa demande, d'autre part, du délai de quatre mois dont il dispose ensuite pour saisir le tribunal administratif. 7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 23 juillet 2015. Ainsi, le délai fixé à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour faire une offre de logement à M. B expirait le 23 janvier 2016 et celui-ci disposait d'un délai de quatre mois à compter de cette date pour introduire un recours devant le tribunal administratif, soit jusqu'au 24 mai 2016. La mention de ces délais figure dans la décision de la commission de médiation de Paris du 23 juillet 2015. Il s'ensuit que la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement est tardive et irrecevable. 8. Il résulte de ce que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal d'ordonner à la préfète de l'Oise d'assurer son logement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2203834_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel