TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203827_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à titre principal, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : - ils sont entachés d'un défaut de compétence de leur auteur. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'a pas bénéficié des garanties procédurales prévues par le règlement ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande eu égard aux dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La demande de renvoi d'audience en l'absence de l'interprète dûment convoqué, absent pour des raisons matérielles, n'a pas été accordée, compte tenu de l'urgence et du fait que M. B est représenté et comprend, par ailleurs, le français. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Soulas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute que son état de vulnérabilité, au plan de la santé, justifie sa demande au titre de l'article 17 du règlement UE. Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en considération les soins qu'il requiert et qu'il n'est pas sûr de pouvoir obtenir en Italie, où les conditions d'accueil des demandeurs d'asile sont insatisfaisantes. - les observations de M. B, qui confirme les propos de son conseil ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 5 février 1990, a déclaré être entré en France le 28 février 2022. Lors de l'enregistrement de son dossier complet de demande d'asile le 8 avril 2022, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 2 janvier 2022. Les autorités italiennes, saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé le 19 avril 2022 sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord pour reprendre en charge M. B le 19 mai 2022. Par deux arrêtés du 5 juillet 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté du 20 septembre 2021 publié le lendemain au recueil administratif spécial n° 31-2021-325, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des textes sur lesquels il se fonde, précise les étapes du traitement de la demande d'asile de M. B et mentionne les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant et qu'il a notamment analysé, au regard des observations formulées par l'intéressé sur l'absence de prise en charge matérielle et sociale en Italie, la possibilité de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 6. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". L'autorité préfectorale justifie du respect des prescriptions de l'article 4 par la preuve de la remise de la brochure visée au paragraphe 3, laquelle inclut l'ensemble des informations visées au paragraphe 1. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est bien vu remettre, le 8 avril 2022, au sein de la préfecture de la Haute-Garonne, les fascicules composant la brochure commune instituée à l'article 4, rédigés en langue française que l'intéressé a indiqué comprendre lors de son entretien individuel du même jour, doublés d'une traduction en langue malinke. Il a bénéficié, dès l'enregistrement de sa demande, d'une information complète et compréhensible sur les modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013. En conséquence, le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement doit être écarté. 8. En quatrième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionne : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article précité le 8 avril 2022. Cet entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne, en langue française et en présence d'un interprète en langue malinke, ce qui a permis au requérant de formuler les observations pertinentes sur sa situation. De plus, un résumé de cet entretien a été rédigé conformément à ces dispositions. Par suite, le vice de procédure tiré de la violation de l'article 5 du règlement susvisé doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Par ailleurs, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 12. D'une part, il ne ressort nullement des termes de l'arrêté litigieux que l'autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée ou qu'elle n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation avant de décider de ne pas faire application des clauses dérogatoires prévues par le règlement n° 604/2013. Le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté. 13. D'autre part, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et est partie à la fois à la convention de Genève et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est donc présumé que les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile y sont conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si le requérant se prévaut des difficultés rencontrées par les autorités italiennes au regard de l'afflux de ressortissants étrangers, les rapports et articles produits à l'appui de la requête ne permettent pas d'établir l'existence actuelle de défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile dans cet Etat. Enfin, s'il fait état de problèmes de santé notamment au titre d'une infection par le VHB + Delta, il n'établit pas que l'Italie ne serait pas en mesure de prendre en charge le suivi des pathologies dont il est atteint et notamment l'accès aux médicaments dont il aurait besoin. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés tant de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de mise en œuvre des clauses dérogatoire prévues à l'article 17 du règlement. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, l'arrêté susvisé mentionne les textes sur lesquels il se fonde, rappelle l'arrêté portant transfert de M. B aux autorités italiennes et précise les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l'exécution de cette mesure demeurait une perspective raisonnable. Ainsi, la décision d'assignation à résidence est suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été développé ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté. 16. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 17. En l'espèce, M. B a fait l'objet d'un arrêté de transfert pris sur la base d'un accord des autorités italiennes, lequel est valable pendant une période de six mois. Par suite et alors que le contexte sanitaire n'a pas interrompu toute liaison entre la France et l'Italie, l'éloignement de l'intéressé constitue une perspective raisonnable et le préfet a donc pu légalement l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, sa demande d'injonction sous astreinte ainsi que sa demande relative aux frais d'instance seront également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, T. A La greffière, S. EL HANDOUZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2203827_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel