TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2203826_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, la société par actions simplifiée Expertrials, représentée par Me Perbet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration aurait dû admettre en déduction les dépenses exposées pour la réservation d'un berceau d'entreprise, qui ont été engagées dans son intérêt. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société Expertrials n'est pas fondé. Par ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité, la société par actions simplifiée (SAS) Expertrials a été assujettie, au titre des années 2016 et 2017, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assorties d'intérêts de retard, dont elle demande au tribunal de prononcer la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Expertrials a exposé des dépenses d'un montant de 8 181,82 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de 15 409,09 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 dans le cadre d'un contrat conclu avec la société Babyloup pour la réservation d'une place en crèche. L'administration fait valoir, sans être contestée, que cette place en crèche a exclusivement bénéficié à sa présidente et associée, Mme A, la société requérante n'employant pas de personnel au titre des exercices en cause. Elle était, par suite, fondée à remettre en cause le caractère déductible des dépenses litigieuses, qui ne peuvent être regardées comme engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise en s'inscrivant dans le cadre de sa politique sociale. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Expertrials n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des intérêts de retard correspondants. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, le versement à la société Expertrials d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Expertrials est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Expertrials et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2203826_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel