TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203820_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. A B, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (République tunisienne) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision consulaire et la décision attaquée sont insuffisamment motivées ; - la décision consulaire est entachée d'un vice de procédure ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions des articles L. 211-2 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ; - les dispositions de l'article 32 du règlement portant code des visas sont méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 20 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desimon, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant tunisien né le 7 janvier 1990. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant a été sollicitée en sa faveur auprès des autorités consulaires françaises de Tunis. Un refus lui a été opposé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ce recours par décision implicite intervenue à la suite de l'enregistrement du recours le 17 janvier 2022. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige repose sur un motif tiré de ce que l'intéressé ne justifierait pas de ressources et d'un logement suffisants et sur un motif tiré de ce qu'il existerait des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. 3. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Le point 2.2 de l'instruction, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de cette instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire " prévoit la communication d'une adresse pour un hébergement pérenne ou provisoire. 4. M. B a démontré qu'il satisfaisait à la condition prévue au point 2.3 de l'instruction évoqué au point précédent et les conditions de logement ne sauraient être l'objet de discussions puisque la seule communication d'une adresse est exigée. En outre, et alors que les dispositions du point 2.2 de l'instruction sont étrangères à la question du financement de la scolarité, le requérant a apporté une attestation bancaire pour démontrer qu'il satisfait également à la condition prévue par ces dispositions, en bénéficiant de ressources d'un montant minimum de 615 euros pour la durée de sa formation en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation. 5. L'instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Premièrement, au vu de l'attestation " Etudes en France " délivrée le 18 octobre 2021, M. B démontre qu'il satisfaisait à la condition prévue au point 2.1 de l'instruction. Deuxièmement, il n'appartient pas à l'administration d'apprécier la qualité de l'offre d'un établissement d'enseignement supérieur dans le cadre d'une demande de visa et de se placer hors du cadre d'analyse de l'instruction précédemment mentionnée. Troisièmement, la circonstance que l'intéressé ait cessé de payer ses frais de scolarité au titre de l'année 2021-2022, qu'il n'a évidemment pas pu suivre faute de délivrance d'un visa, n'apparaît pas incohérente et est insusceptible de démontrer que l'intéressé entendrait séjourner en France à d'autres fins que celle d'étudier. Quatrièmement, si l'administration se prévaut des avis émis au cours de la procédure administrative, ceux-ci n'ont pas fait obstacle à ce que l'intéressé soit admis dans son cursus, et il apparait manifeste que ces avis ne tiennent pas compte de la circonstance que M. B avait déjà suivi une première année de mastère " chef de projet IA " dans l'école qui l'a admis pour une seconde année de mastère. M. B a produit le bulletin scolaire au titre de l'année 2020-2021. L'administration n'apporte aucun élément d'analyse sérieux permettant de comprendre pourquoi l'intéressé, qui a régulièrement suivi une première année de mastère, n'entendrait, cette fois, pas vraiment suivre son cursus de deuxième année. Cinquièmement, M. B a expliqué la teneur de son parcours, et son intérêt pour l'intelligence artificielle, l'informatique, et l'analyse de données, n'apparait pas sans lien avec sa formation de pilote de ligne. Sixièmement, l'administration n'apporte aucun élément de preuve pour justifier son allégation selon laquelle l'intéressé se serait maintenu irrégulièrement en France après l'expiration d'un visa de court séjour. Septièmement, si l'administration se prévaut de ce qu'elle présente être un " signalement " adressé par la personne avec qui s'était marié le demandeur de visa en mars 2020, ce document n'est pas daté et n'est accompagné d'aucune preuve. Si certaines allégations contenues dans ce courrier quant au comportement de M. B envers la personne avec qui il était marié en France sont susceptibles de nourrir de l'inquiétude et sont susceptibles de conduire à ce que des procédures pénales soient diligentées à l'endroit de M. B si elles s'avéraient établies, ces éléments demeurent peu étayés et l'administration n'explique pas les suites qu'elle a nécessairement dû donner à ce courrier. Ce courrier n'est pas susceptible à lui seul de démontrer que l'intéressé entendrait séjourner en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il a demandé un visa, alors qu'au demeurant il suivait déjà son cursus universitaire au titre de l'année 2020-2021 et que les faits rapportés auraient eu lieu en 2020. Huitièmement et dernièrement, dans ces conditions, l'âge de l'intéressé et la circonstance qu'il n'aurait pas d'attaches en Tunisie, sont peu significatives dans la présente analyse. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. B justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Toutaou peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toutaou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Toutaou de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue à la suite de l'enregistrement du recours le 17 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions fixées au point 8 du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Toutaou en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur, et à Me Mohamed Toutaou. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, F. DESIMON La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203820_20220718
Données disponibles
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