TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203814_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A D et Mme B D, représentés par Me Seree de Roch, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, pour un montant total de 78 849 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors que les actes de procédure ne leur permettent pas de connaître le mode de calcul des rectifications et méconnaît, en conséquence, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et la doctrine administrative BOI-CF-IOR-10-10 n° 40 et n° 190 du 12 septembre 2012 ; ce manquement porte atteinte aux droits de la défense, justifiant une décharge en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- elle méconnaît l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ;
- elle méconnaît l'article 1649-quinquies-A du code général des impôts ;
- l'administration a méconnu l'obligation d'information et de communication prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; ce manquement constitue un vice substantiel de procédure ;
- ils n'ont pas bénéficié d'un débat contradictoire ;
- le service a violé le principe de loyauté ;
- la procédure est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que les actes de procédure ont été adressés à une adresse erronée ;
- le débat devant une commission indépendante a été refusé par le service ;
- le service a violé les droits de la défense, garantis par la loi, la jurisprudence du conseil constitutionnel et l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- les charges d'exploitation engagées par la société SN BAT doivent être évaluées à 80% ;
- Mme D n'était pas le seul maître de l'affaire ; le service n'était donc pas fondé à considérer qu'elle était la bénéficiaire des revenus présumés distribués ;
- la majoration de 25 % appliquée sur les prélèvements sociaux est contraire à la constitution ;
- les intérêts de retard ont un caractère répressif, dès lors que les taux appliqués sont supérieurs au taux légal ;
- la majoration de 40% appliquée est insuffisamment motivée, et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la région Occitanie et du département de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. et Mme D.
Il soutient, à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée SN BAT, dont Mme B D est présidente et M. A D salarié, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er septembre 2014 au 30 avril 2016. Par une proposition de rectification du 11 octobre 2016, les requérants ont été informés d'une imposition supplémentaire sur les revenus et les prélèvements sociaux, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de revenus occultes distribués au cours de l'année 2015. La réclamation des requérants du 7 décembre 2016 a été rejetée par une décision du 16 janvier 2017, et l'imposition supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de l'année 2015 a été mis en recouvrement le 30 avril 2017. Les réclamations du 29 juin 2017 et du 6 novembre 2017 ont fait l'objet d'une admission partielle par une décision du 8 janvier 2018. Par une réclamation du 5 novembre 2021, implicitement rejetée, les requérants ont contesté cette imposition. Par leur requête, les requérants demandent au tribunal de les décharger de la cotisation supplémentaire sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 196-3 livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur les revenus, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " () La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et des droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier. ".
4. Enfin, aux termes de de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, en cas de silence gardé par l'administration fiscale sur la réclamation pendant six mois, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif, le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification du rejet de sa réclamation dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1, R. 196-2 ou R. 196-3 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition.
7. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 octobre 2016 n'a pas été régulièrement notifiée à M. et Mme D, faute de production de la preuve de la notification par le service. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des écritures mêmes des requérants, qu'ils ont eu connaissance des impositions mises à leur charge au titre de l'année 2015, au plus tard le 7 novembre 2016, date à laquelle ils ont adressé au service des observations sur la proposition de rectification du 11 octobre 2016. Dès lors, les requérants devaient, en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, former leur réclamation dans un délai de trois ans à compter du 7 novembre 2016, prolongé d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2020. Dans ces conditions, la réclamation adressée au service le 5 novembre 2021 était tardive et la requête présentée à la suite de cette réclamation tardive est, par voie de conséquence, irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le directeur départemental des finances publiques de la région Occitanie et du département de Haute-Garonne doit être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas recevables à demander la décharge de la cotisation d'impôt supplémentaire sur le revenu et les prélèvements sociaux, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions de M. et Mme D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D et au directeur départemental des finances publiques de la région Occitanie et du département de Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2203814_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel