TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203813_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. et Mme A, représentés par Me Katz, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de leur accorder le sursis de paiement à hauteur de ces rehaussements ; 3°) d'ordonner le remboursement, avec intérêts, des sommes saisies ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'administration a manqué à son obligation de loyauté et entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en s'abstenant de répondre à leur réclamation préalable et en procédant au recouvrement forcé de ces impositions. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce une activité de maçonnerie, était le dirigeant de l'entreprise individuelle IM rénovation, de la SARL Espace Rénovation, et de la SASU Petit marché de Paul Doumer. Ces trois sociétés ont fait l'objet de vérifications de comptabilité. L'administration, tirant les conséquences de ces vérifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de revenus distribués par deux propositions de rectification datées du 10 novembre 2016 et du 22 mars 2017, a notifié à M. et Mme A des rehaussements d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015 qui, en l'absence de réponse de ces derniers, ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2017 et le 30 juin 2017. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge, à hauteur de 198 593 euros, des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis, en droits et pénalités. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. L'absence de réponse de l'administration à la réclamation qui lui est adressée le 14 décembre 2017 par M. et Mme A après la mise en recouvrement des impositions contestées est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Il en va de même de la mise en recouvrement forcé de ces impositions. M. et Mme A ne peuvent en conséquence utilement soutenir que l'administration aurait manqué à son obligation de loyauté et entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en s'abstenant de répondre à leur réclamation préalable et en procédant au recouvrement forcé de ces impositions. Leurs conclusions aux fins de décharge de ces impositions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de restitution des sommes saisies, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins-de non-recevoir opposées en défense. Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement : 3. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. ". 4. M. et Mme A ne justifient pas avoir expressément formulé une demande de sursis de paiement dans leur réclamation préalable présentée à l'administration le 14 décembre 2017. Il s'ensuit que cette demande, présentée pour la première fois devant le juge, est irrecevable. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2203813_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel