TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203813_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a rejeté son recours préalable relatif à la récupération d'un indu de 3 050,99 euros contracté au titre de l'aide personnalisée au logement pour les périodes du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021 et du 1er mars 2021 au 30 septembre 2021. M. A soutient qu'il a dû rester au Maroc compte tenu du décès de son épouse et de la fermeture des frontières en raison de la crise sanitaire. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse conclut au rejet de la requête. La mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brossier a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a rejeté son recours préalable relatif à la récupération d'un indu de 3 050,99 euros contracté au titre de l'aide personnalisée au logement pour les périodes du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021 et du 1er mars 2021 au 30 septembre 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle une caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté la demande d'un bénéficiaire tendant à la décharge des sommes dues en remboursement de montants d'aide personnalisée au logement que l'administration estime avoir indûment versés, le juge administratif statue en tant que juge de plein contentieux. Il lui appartient d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre () ". Aux termes de l'article L. 821-2 dudit code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". L'article R. 822-23 du même code précise que : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". 4. Il résulte de l'instruction que lors d'une opération de contrôle, le contrôleur assermenté a constaté, sur la base du passeport de M. A, que celui-ci s'était absenté du territoire français du 16 juillet 2019 au 20 septembre 2019, du 3 octobre 2019 au 22 janvier 2020, du 2 août 2020 au 25 janvier 2021, du 28 mars 2021 au 21 juin 2021, du 29 juillet 2021 au 31 octobre 2021, du 14 novembre 2021 au 6 janvier 2022 et du 13 mars 2022 au 1er avril 2022, soit 152 jours en 2019, 170 jours en 2020, 246 jours en 2021 et 23 jours en 2022. Il en résulte que M. A n'a pas respecté la condition de résidence prévue par les dispositions précitées sur les périodes du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021 et du 1er mars 2021 au 30 septembre 2021. 5. M. A ne conteste pas cette absence du territoire français sur ces deux périodes, mais doit être regardé comme invoquant des cas de force majeure compte tenu du décès de son épouse et de la fermeture des frontières en raison de la crise sanitaire. 6. D'une part, s'agissant de la première période en litige du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021, la circonstance que de son épouse soit décédée au Maroc le 7 janvier 2021, pour regrettable soit-elle, ne saurait exonérer l'intéressé de son absence à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 janvier 2021. M. A invoque en outre une fermeture des frontières sur cette période, mais sans aucune autre précision, notamment de date, permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de son argumentation. 7. D'autre part, s'agissant de seconde période en litige du 1er mars 2021 au 30 septembre 2021, si l'intéressé soutient qu'il avait pris un billet de retour en France le 25 mars 2021 mais que les frontières sont restées fermées jusqu'au 21 juin 2021, il ne l'établit pas. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 9. Enfin, si M. A indique qu'âgé de 93 ans, il ne connaissait pas la condition de résidence précitée et demande la compréhension du tribunal, un tel moyen est inopérant dans le présent contentieux du bien-fondé de l'indu. Il lui appartient à cet égard de solliciter, auprès de l'administration, une remise gracieuse de la dette. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, J.B. BROSSIER Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2203813_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel