TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203810_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Catry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'autorisation préalable en vue d'accéder à une formation professionnelle relative à l'exercice d'une activité de sécurité privée ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Il informe le tribunal de ce que, par une décision du 22 décembre 2023, il a délivré une autorisation préalable à M. A Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A s'est vu accorder, le 10 mars 2014, une carte professionnelle d'agent privé de sécurité valable jusqu'en 2019. Par une demande reçue au Conseil national des activités privées de sécurité le 4 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude à l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée. Le 25 août 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer cette autorisation. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. En l'espèce, par une décision du 22 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A une autorisation préalable de suivre la formation sollicitée. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2022 sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2203810_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel