TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203810_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. C B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 22-260320 du 23 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour alors qu'il satisfait aux conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce en France depuis 1990, a été méconnu ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du même code ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 23 août 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C B le bénéfice de l'aide juridique totale ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York, le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022, Mme D a lu son rapport. Les parties ne sont ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est un ressortissant marocain, âgé de 43 ans. Il déclare être entré en France en 1990, alors qu'il était mineur. Il s'est vu remettre un titre de séjour entre le 29 janvier 2005 et le 28 janvier 2015. Le 30 novembre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 mai 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Dans la présente instance, M. B en demande l'annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article 371-2 du code civil dispose que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui n'a reconnu ses enfants français nés en 2012, 2015 et 2017 que le 29 juin 2021, participe ou contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. Les attestations des membres de sa famille et de son entourage et les quelques photographies qui sont versées au dossier, permettent uniquement de retenir qu'il participe aux évènements importants de la vie de ses enfants français. Si la mère des enfants soutient qu'elle a saisi le juge aux affaires familiales afin de décider d'une garde partagée et du versement d'une pension alimentaire, cela n'est pas établi par les pièces au dossier. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission départementale du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ce texte auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B n'établit pas être en situation de bénéficier du titre de séjour prévu à l'article L. 423-7 de ce code. Il n'établit pas davantage être en situation de bénéficier de l'un des autres titres de séjour mentionnés par l'article L. 432-13 du même code. Par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de cet article. Le moyen tiré de ce que le refus de titre a été pris à la suite d'une procédure irrégulière doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. M. B soutient qu'il réside en France depuis plusieurs années et que sa vie privée et familiale s'exerce en France auprès de ses enfants et de ses proches.
9. Toutefois, M. B, qui est célibataire et qui n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ne fait état d'aucune insertion professionnelle ou sociale en France alors qu'il prétend y résider depuis 1990. S'il peut se prévaloir que ses enfants et une partie de sa famille, dont son père, deux frères et une sœur vivent en France et qu'il participe aux fêtes familiales, il ressort des pièces du dossier que depuis l'expiration de son titre de séjour le 28 janvier 2015, M. B a vécu en marge de la société et n'a cherché à s'insérer qu'au cours de l'année 2021. Le seul contrat de travail établi le 7 janvier 2022 et qui n'est accompagné d'aucun bulletin de paie, n'est pas suffisant pour retenir que l'intéressé justifie d'une insertion particulière dans la société française. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour directement invoquée contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée par les motifs exposés aux points précédents, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre cette décision.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".
12. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que celui-ci continuer à visiter ses enfants lors des fêtes familiales, comme il le fait déjà. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les conclusions présentées par M. B, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Wegner, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Heintz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 10 octobre 2022.
La rapporteure,
C. D
Le président,
S. WEGNER
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203810_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel