TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203809_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 décembre 2022 à 20 heures 41 et le 4 janvier 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Meuse a fixé l'Algérie comme pays de renvoi en exécution d'une interdiction du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d'incompétence, elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; elle est entachée de vice de procédure en raison du non-respect du principe du contradictoire ; - la décision est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me El Fekri-Rodicq, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - les observations de M. C assisté d'un interprète en langue arabe ; - les observations de Me Iscen, représentant le préfet de la Meuse qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulouse dans un jugement du 12 juillet 2021. Par un arrêté du 17 octobre 2022 dont M. C, placé en rétention, demande l'annulation, le préfet de la Meuse a fixé l'Algérie comme pays de renvoi en exécution d'une interdiction du territoire français. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. 5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. C a reçu notification de l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet de la Meuse fixant l'Algérie comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction judiciaire définitive prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulouse dans un jugement du 12 juillet 2021 par une lettre recommandée avec accusé de réception le 20 octobre 2022, alors qu'il était placé en détention. Le formulaire de notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours de deux mois applicables, en précisant en particulier la possibilité, pour le requérant, de déposer sa requête dans ce délai de recours auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce formulaire mentionnait en outre que l'intéressé avait la possibilité de demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète et d'un conseil. Si M. C soutient qu'il n'a pas été en mesure d'exercer effectivement son droit au recours dans ce délai au regard des contraintes liées à la détention et que la décision lui a été notifiée sans le truchement d'un interprète, il ressort cependant de sa fiche pénale que l'intéressé parle français. Il n'apporte en outre pas d'éléments suffisamment précis et vraisemblables sur les conditions matérielles de sa détention pouvant justifier qu'il n'aurait pas été mis en mesure, de demander dans le délai de recours de deux mois l'assistance d'un conseil, ni n'établit avoir accompli, en vain, toute diligence pour contester la décision attaquée. La requête en annulation de M. C a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 31 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction judiciaire définitive prononcée à son encontre sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Meuse doit être accueillie et la requête de M. C doit être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Meuse. Lu en audience publique le 5 janvier 2023 à 15 heures 40. La magistrate désignée, L. A La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203809
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2203809_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel