TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203808_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A C, représentée E Me Jegu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les conditions de la prise en charge médicale de sa troisième grossesse E le centre hospitalier et universitaire de Rouen et les conditions ayant conduit à procéder à une interruption médicale de grossesse. E un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le centre hospitalier et universitaire (CHU) de Rouen, représenté E Me Chiffert, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un collège d'experts composé d'un spécialiste en gynécologie obstétrique et d'un spécialiste en diagnostic prénatal dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire. E un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise sollicitée aura eu lieu. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E une décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2.Les mesures d'expertise demandées E Mme C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr D B, élisant domicile au centre hospitalier Duchenne, allée Jacques Monod, BP 609, à Boulogne-sur-Mer (62200), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de Mme A C et de décrire son état de santé actuel ; 4°) de décrire les conditions de la prise en charge médicale de la troisième grossesse de Mme C E le CHU de Rouen et de dire si elle a été conforme aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits ; de dire si les anomalies fœtales auraient pu être diagnostiquées avant l'échographie du troisième trimestre et s'il y a eu un retard de diagnostic ; 5°) de dire si Mme C a bénéficié d'une information loyale, claire et appropriée sur l'interruption médicale de grossesse et dire si elle a disposé d'un délai adapté et suffisant pour prendre sa décision ; 6°) de dire si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de cette prise charge ; 7°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ; 8°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressée d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ; 9°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme C ; 10°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Pertes de gains professionnels actuels ; - Frais divers ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance E tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels ; 11°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues E les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées E l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise E les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance E laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier et universitaire (CHU) de Rouen et au Dr D B, expert. Fait à Rouen, le 13 décembre 2022. La juge des référés, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2203808_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel