TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203805_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A G, représenté par Me Aras, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il est intégré et ne présente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. G n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
3. Le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 6 juin 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme F C, directrice de l'immigration et de l'intégration, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. E H, directeur adjoint, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Le requérant n'allègue pas que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée le 9 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées, signées par M. H, seraient entachées du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. G, ressortissant marocain, est entré en France en décembre 2018 pour y rejoindre son épouse, compatriote titulaire d'une carte de résidente. Si le requérant se prévaut de la durée de son séjour, de la scolarisation de l'enfant du couple et de la circonstance qu'ils auraient ouvert un commerce de restauration rapide, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, dès lors qu'en tant que conjoint d'un titulaire d'un titre de séjour, le requérant entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, la décision attaquée n'est susceptible d'engendrer qu'une séparation temporaire de la cellule familiale, qui a, au demeurant, déjà vécu séparée de 2012, année du mariage du couple, à 2018. Par ailleurs, alors que l'intéressé a lui-même précisé lors de son procès-verbal d'audition du 9 juin 2022 que sa famille réside au Maroc, il n'apporte aucune précision sur des liens qu'il aurait tissés sur le territoire français à l'exception de son épouse. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Moselle, en édictant la mesure d'éloignement contestée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. En se bornant à faire valoir, sans l'établir, qu'il a un fils scolarisé, et alors que le préfet indique en défense que le couple a eu deux enfants qui sont décédés, M. G ne démontre pas que le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations précitées en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L.733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Pour refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur la circonstance que M. G ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, prévue par les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. En se bornant à soutenir qu'il est bien intégré en France et que son comportement ne présente pas de menace pour l'ordre public, le requérant ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle a entaché la décision attaquée d'illégalité.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
13. Il n'est pas contesté que M. G est marié depuis 2012 à une compatriote en situation régulière sur le territoire français et qu'il est ainsi susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, l'intéressé, qui n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et qui ne présente pas de menace à l'ordre public, est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du
9 juin 2022, en tant seulement qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les frais du litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. G et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Moselle en date du 9 juin 2022 est annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à M. G.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
L. D
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203805_20220922
Données disponibles
- Texte intégral