TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203800_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B A, représenté par Me Viguier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle d'agent de sécurité, ensemble la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS rejetant implicitement son recours du 13 janvier 2022 à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la CNAC n'est pas motivée ; - les décisions sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que le CNAPS s'est fondé sur des informations auxquelles il n'aurait pas dû avoir accès, et que les données à caractère personnel relatives à la garde-à-vue dont il a fait l'objet ne pouvaient être exploitées par le CNAPS qui a ainsi méconnu l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le conseil national des activités de sécurité privées de sécurité (CNAPS), représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le 11 mars 2021 le renouvellement de sa carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Ile-de-France du conseil national des activités de sécurité privées de sécurité (CNAPS). Cette demande a été rejetée par une décision de la CLAC du 19 novembre 2021, contre laquelle le requérant a exercé, le 13 janvier 2022, le recours préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) qui en a accusé réception par un courrier du 9 février suivant, implicitement rejeté. M. A sollicite l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 633-9 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée. ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Par suite, M. A doit être regardé comme formant des conclusions à l'égard de la seule décision implicite de la CNAC du CNAPS née le 13 mars 2022. 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". Aux termes de l'article R. 631-4 du même code : " Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement () l'ensemble des lois et règlements en vigueur () ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité sur son recours préalable. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que cette décision implicite serait entachée d'un défaut de motivation. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 40-29 de ce code : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". 8. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu'ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ou qu'ils auraient fait l'objet d'un classement sans suite. 9. Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a indiqué par un courrier du 17 juin 2021 qu'il allait faire procéder à l'ajout d'une mention sur le fichier TAJ afin que les données demeurent accessibles aux services de police et de gendarmerie agissant dans le cadre de leurs missions judiciaires mais pas aux autorités administratives, ce courrier est postérieur à l'enquête administrative menée par le CNAPS ayant conduit à une consultation de ce fichier le 22 mars 2021 complétée par une note du service régional de documentation criminelle du 25 mai 2021, à la suite de la demande du requérant du 11 mars 2021. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 10. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 11. En l'espèce, M. A a été mis en cause en qualité d'auteur de menace réitérée de crime contre les personnes et transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 15 mai 2019. Aucun texte ni aucun principe ne s'oppose à ce que le CNAPS tienne compte, pour apprécier si le comportement du demandeur est compatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, de faits pour lesquels l'intéressé a été mis en cause, alors même qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni même de poursuites. Pour ce faire, il appartient à l'autorité administrative, au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision, d'apprécier si la matérialité des faits lui parait suffisamment établie. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la note établie par le service régional de documentation criminelle le 25 mai 2021, qu'à la suite d'un différend entre automobilistes le 15 mai 2019, une plainte a été déposée à l'encontre de M. A pour des menaces en exhibant un couteau et en mimant un égorgement. Si M. A a nié les faits et a déclaré ne pas avoir sorti le couteau retrouvé dans sa poche par les services de police l'ayant interpellé, et si la procédure a donné lieu à un classement sans suite, il a néanmoins fait l'objet d'un rappel à la loi pour transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Compte-tenu du caractère récent des agissements reprochés, à une date à laquelle l'intéressé était déjà titulaire d'une carte professionnelle et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée, et des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer le comportement de M. A comme contraire aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la CNAC a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle. Les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités de sécurité privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, Signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2203800_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel