TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203800_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet, 10 et 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans et fixant le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 septembre et 18 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, président ; - et les observations de Me Dahi, avocate commise d'office, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français (), l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ". Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, recueillir préalablement l'avis prévu à l'article R. 611-1 de ce code. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité guinéenne, a indiqué, lors de son audition par les services de police le 20 juillet 2022, qu'il est en bonne santé, mais souffre de " troubles dans la tête depuis deux ans ", est " suivi par un psychiatre de l'hôpital de Saint-Malo " et a " des médicaments, resperdone et lepuque, je ne sais pas comment ça s'écrit ". En mentionnant l'existence de troubles psychiatriques et le traitement médicamenteux suivi, consistant à traiter des troubles mentaux et émotionnels comme la schizophrénie et le trouble bipolaire (risperidone) et des syndromes parkinsoniens induits par les neuroleptiques (lepticur), M. A, a communiqué des éléments médicaux suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir qu'il serait susceptible de bénéficier des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de décider d'obliger M. A à quitter le territoire français. 3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans et fixant le pays de destination doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le réexamen de la situation de M. A, qui doit être muni dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dahi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la rétribution à laquelle elle a droit en application de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dahi de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Dahi la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Dahi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2203800_20221118
Données disponibles
- Texte intégral