TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203799_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 366,75 euros, de sa dette de 489 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période de juin à août 2021, laissant ainsi à sa charge la somme de 122,25 euros ; 2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 689,47 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001) au titre de la période de juin à novembre 2021. Il soutient qu'il a correctement effectué ses déclarations et qu'il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que : - la requête de M. C est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. C. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. C une dette de 489 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période de juin 2020 à août 2021 et une dette de 2 689,47 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001) pour la période de juin 2020 à novembre 2021. Par un courrier du 18 mai 2022, M. C a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 15 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 366,75 euros, de sa dette de 489 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du juin 2020 à août 2021, laissant ainsi à sa charge la somme de 122,25 euros. Par une décision du 13 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 689,47 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001) au titre de la période de juin 2020 à novembre 2021. M. C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 septembre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par l'intéressé de l'intégralité de ses ressources sur la période litigieuse. Il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de ressources trimestrielles de M. C, que l'intéressé a déclaré, du mois de décembre 2019 au mois d'août 2021, percevoir entre 252 euros et 267 euros de pension de retraite versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés alors qu'il résulte des pièces produites par le département du Gard, notamment d'une liste des montants de prestations servies au requérant, que M. C bénéficiait également d'un versement mensuel de 162, 86 euros par l'organisme Alliance professionnelle au titre de sa pension de retraite complémentaire. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des informations ainsi omises, au caractère réitéré de l'omission et à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle de ressources qui prévoient la possibilité de déclarer les salaires et contiennent également une rubrique portant la mention explicite " autres ressources ", M. C ne pouvait légitimement ignorer qu'il devait mentionner l'intégralité du montant de la pension de retraite qui lui est versée par les différents organismes de retraite. Si M. C soutient que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressource ne comporte pas la case " retraite " de sorte qu'il aurait été placé dans l'impossibilité de déclarer les ressources qu'il percevait, cette circonstance est démentie par ses propres déclarations trimestrielles de ressources sur lesquelles l'intéressé a déclaré chaque mois avoir perçu entre 252 euros et 267 euros de pension de retraite. Ainsi, au regard de la nature et de l'importance des sommes non déclarées, M. C doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. C, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 octobre 2022 : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 8. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code :" Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C n'a pas déclaré la totalité de ses ressources. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. C doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 7, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. C, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 366,75 euros, de sa dette de 489 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période de juin 2020 à août 2021, laissant ainsi à sa charge la somme de 122,25 euros et de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 689,47 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001) au titre de la période de juin 2020 à novembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département du Gard et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, C. BLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2203799_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel