TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203798_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il n'est pas établi que les informations requises par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui aient été communiquées ;
- il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans les formes prescrites par l'article 5 de ce règlement ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 18 1) b) de ce règlement ;
- il méconnaît les articles 18 et 19 de ce règlement ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour examiner les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- et les observations de Me Lassort, représentant M. A.
La préfète n'étant ni présente ni représentée, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er avril 1995, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2022, en provenance d'Allemagne, et a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 3 février 2022. Par l'arrêté contesté du 28 juin 2022, la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que Mme B C, cheffe du pôle régional Dublin, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 15 avril 2022 régulièrement publié, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte toutes les mentions prescrites en droit, précise que la définition de " membre de la famille " du règlement Dublin est stricte, que la relation fraternelle n'entre pas dans cette définition et que la présence de son frère en France n'a pas de conséquence sur la procédure. En outre, il précise que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable. Le requérant ne peut dès lors pas soutenir la préfète de la Gironde aurait entaché l'arrête en litige d'un défaut d'examen particulier de sa situation ainsi que d'une insuffisance de motivation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 3 février 2022, les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue dari que l'intéressé a déclaré comprendre et lire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 3 février 2022, d'un entretien individuel au sein des services de la préfecture de la Gironde, réalisé en langue dari, langue que l'intéressé a déclaré comprendre et lire, et au terme duquel il a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien et notamment la procédure engagée à son encontre, et dont il a reçu un exemplaire du compte-rendu. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : reprendre en charge , ()b) le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ;() d) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". Aux termes de l'article 19 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / () ". Il résulte des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que la circonstance que l'Etat membre requis en vue de la reprise en charge d'un ressortissant d'un pays tiers dont il a déjà examiné et rejeté la demande d'asile, a pris une mesure d'éloignement à son encontre, n'a pas pour conséquence de faire cesser sa responsabilité. Ce n'est que lorsque la mesure d'éloignement a été effectivement exécutée par une sortie du territoire de l'Union européenne, que toute demande postérieure est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas sa présence dans son pays d'origine, ni avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois depuis le dépôt de sa dernière demande d'asile en Allemagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 18 et 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce que l'Allemagne ne serait plus responsable de sa demande d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. M. A soutient qu'il serait reconduit rapidement dans son pays d'origine en cas d'exécution de la décision de transfert dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités allemandes, et qu'il craint pour sa vie en cas de renvoi par les autorités allemandes en Afghanistan où une violence généralisée sévit. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers l'Afghanistan, mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités allemandes, alors même que la demande d'asile de M. A aurait été définitivement rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. Si M. A invoque le bénéfice de la clause discrétionnaire rappelée au point précédent, il ne fait état, au soutien de ce moyen, d'aucune considération humanitaire tirée de sa situation personnelle ou familiale, ni d'aucun motif particulier susceptible de justifier que les autorités françaises procèdent, à titre dérogatoire, à l'examen de sa demande d'asile. En outre, la décision attaquée a seulement pour objet de renvoyer le requérant, non pas dans son pays d'origine, mais en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, qui est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale aux stipulations de laquelle cet Etat est présumé se conformer. Dans l'hypothèse même où sa demande d'asile aurait été rejetée par les autorités allemandes, cette circonstance ne fait en toutes hypothèses pas obstacle à ce que le requérant puisse demander un nouvel examen de sa situation au regard du droit à l'asile, l'intéressé n'établissant ni que les autorités de cet Etat feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'une telle demande ne serait pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, il n'est pas non plus établi que les autorités de ce pays n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels M. A serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 en n'utilisant pas la possibilité, résultant de ces dispositions, d'examiner en France la demande d'asile de M. A.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 28 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète de la Gironde.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
La greffière,
F. D
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2203798_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel