TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203792_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. D, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas justifié que les autorités roumaines auraient été informées de la prolongation de son délai de transfert dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, n'étant dirigée contre aucune décision susceptible de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2022.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été constatée par une décision du 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, a fait l'objet, par arrêté du préfet du Val d'Oise du 14 avril 2021, d'une décision de transfert vers les autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A a formé un recours contre cet arrêté qui a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mai 2021. Le 11 février 2022, M. A, estimant que son délai de transfert vers les autorités roumaines était expiré, s'est présenté auprès des services de la préfecture de police en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agent au guichet de la préfecture a rejeté cette demande.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 4 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
3. En premier lieu, si M. A soutient que sa demande tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en France en procédure normale a fait l'objet d'un refus de la part de l'agent au guichet de la préfecture, celui-ci doit être regardé comme s'étant borné à notifier oralement à l'intéressé la décision non formalisée, qui est réputée émaner du préfet de police, refusant de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et celui tiré du défaut de motivation de ladite décision doivent ainsi être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
5. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police que M. A ne s'est pas présenté à l'aéroport en vue d'embarquer à destination de Bucarest le 15 juillet 2021, malgré la convocation qui lui avait été adressée en ce sens le 7 juillet précédent. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'il avait pris la fuite et que son délai de transfert aux autorités roumaines était ainsi porté à dix-huit mois. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 doit dès lors être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " () / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. / () ". Aux termes de l'article 15 du même règlement : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement () ". En l'espèce, il ressort des éléments produits en défense, et notamment de l'accusé de réception automatique émis via le réseau de communication électronique " DubliNet ", que les autorités roumaines ont bien été avisées, le 20 juillet 2021, de la prolongation du délai de transfert de M. A. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203792/6-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2203792_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel