TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203791_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui verser une provision relative à l'allocation de demandeur d'asile (ADA) due, d'un montant de 1 251,20 euros, somme à parfaire, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que la procédure d'asile ainsi que les documents fournis à l'OFII afin de bénéficier de l'ADA sont réguliers. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête introduite par Mme A. Il indique que, d'une part, le versement de l'ADA a été interrompu car la requérante n'a pas formé son recours devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans le délai qui lui était imparti et, d'autre part, que l'OFII va procéder, à titre rétroactif, au versement de l'ADA qui lui est due pour la période comprise entre le 1er mars 2022 et le 31 mai 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 06 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 06 octobre 2022. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le directeur de l'OFII indique que, d'une part, le versement de l'ADA a été interrompu car la requérante n'a pas formé son recours devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans le délai qui lui était imparti et, d'autre part, que l'OFII va procéder, à titre rétroactif, au versement de l'ADA qui lui est due pour la période comprise entre le 1er mars 2022 et le 31 mai 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2203791_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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