TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203785_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 8 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Bellotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à des indus de prime d'activité de montants respectifs de 2 994,45 euros pour la période de janvier 2019 à décembre 2019, 4 688,97 euros pour la période d'avril 2020 à septembre 2021 et 897,06 euros pour la période de janvier 2020 à mars 2020 ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ou subsidiairement partielle de sa dette ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les sommes déjà récupérées dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge la caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation financière précaire ; - elle n'a pas fraudé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bellotti, représentant Mme C, et de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. A la suite de contrôles de sa situation retenant qu'elle n'avait pas déclaré sa pension d'invalidité depuis 2011, l'intéressée s'est vue notifier trois indus de prime d'activité de montants respectifs de 2 994,45 euros pour la période de janvier 2019 à décembre 2019, 4 688,97 euros pour la période d'avril 2020 à septembre 2021 et 897,06 euros pour la période de janvier 2020 à mars 2020. Par la présente requête, Mme C demande que lui soit accordée une remise de ces indus. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité litigieux dont Mme C demande la remise ont pour origine l'absence de déclaration d'une pension d'invalidité depuis 2011. Si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l'instruction que ses ressources s'élèvent à un montant mensuel de 1 378,87 euros pour des charges d'un montant mensuel de 836,06 euros. Le montant de ses ressources ne lui d'ailleurs permis de ne bénéficier que de l'aide juridictionnelle partielle. Dans ces conditions, et en supposant même qu'elle soit de bonne foi, Mme C n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de remise de dette présentée par Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles au titre des frais de procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2203785
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2203785_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel