TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203785_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Glories, demande au Tribunal :
- l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022, par lequel le préfet du Var l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de 24 mois et fixe son pays de renvoi ;
- d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sous 15 jours une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au vu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi
- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour
- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Glories pour M. B, assisté par M. M'Halla, interprète en langue arabe.
Il soutient que sa présence est nécessaire près de sa compagne et de ses deux enfants.
.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant algérien né le 15 novembre 1996. Par un arrêté du 7 décembre 2022 dont il sollicite l'annulation, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
2. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, qu'il s'agisse de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit donc être écarté.
3. L'arrêté attaqué a été signé, au nom du préfet du Var, par M. Lucien, secrétaire général à la préfecture de ce département, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 28 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés formalisant les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B, à l'appui de ses allégations sur la constitution d'une vie privée et familiale en France, fait valoir sa relation sentimentale avec une ressortissante française, avec laquelle il se serait mariée religieusement, et qui est enceinte. Toutefois, il expose être entré en France en juillet 2022. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très récent de sa présence sur le territoire national et au vu des seuls éléments présentés, le préfet du Var n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
9. M. B fait valoir que sa compagne est enceinte et qu'ils ont le projet de se marier, ce dont il justifie. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Var, en lui interdisant de retourner sur le territoire national pour une durée d'un an, a commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à l'encontre de cette décision, M. B est fondé à soutenir que l'interdiction de retour est entaché d'illégalité et doit être annulée pour ce motif.
10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté au préfet du Var en date du 7 décembre 2022 doit être annulé seulement en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 7 décembre 2022 seulement en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. B, ni le réexamen de sa demande. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie principalement perdante, verse au requérant une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 7 décembre 2022 est annulé en tant seulement qu'il prononce une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Lu en audience publique le 13 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. C
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2203785_20221213
Données disponibles
- Texte intégral