TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203784_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. D. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, et des mémoires complémentaires des 31 août et 1er septembre 2022, M. B D représenté par Me Chartier, demande au président du tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler les décisions du 1er février 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, d'abroger ces actes individuels ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 62 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'un défaut de base légale, l'intéressé étant entré régulièrement en France en prenant un bus en provenance de l'Espagne, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Les parties ont été informées à l'audience que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la base légale applicable dans le cas où le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de son visa est susceptible d'être substituée à la base légale initiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Chartier, représentant M. D, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins en ajoutant que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale, l'intéressé étant entré régulièrement en France en prenant un bus en provenance de l'Espagne, sous couvert d'un visa de court séjour. La clôture de l'instruction a été reportée au 2 septembre 2022 à 17 h. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er février 2022, le préfet de police de Paris a obligé M. D, ressortissant de nationalité algérienne né le 25 avril 1977, à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". 3. Le requérant bénéficiant de l'assistance de l'avocat de permanence, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions principales aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le défaut d'examen sérieux de sa situation n'est pas établi. 5. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui a été entendu le 1er février 2022 selon un procès-verbal d'audition produit au dossier, avant que soit prononcée une obligation de quitter le territoire français, a indiqué qu'il n'avait "rien à ajouter" et n'a pas fait part d'un projet de mariage avec une personne de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, est écarté. 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ()". 8. A supposer même que M. D soit entré régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette base légale peut être substituée d'office à celle figurant dans la décision, sans priver l'intéressé d'une garantie, la possibilité d'une substitution d'office ayant été portée à la connaissance des parties à l'audience. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. D se prévaut du mariage le 21 mai 2022 avec une ressortissante française et de l'exercice irrégulier d'un travail salarié dans le bâtiment. Cependant, le mariage invoqué est postérieur à la décision attaquée, alors que l'intéressé, lors de son audition le 1er février 2022, résidait à Romainville, et alors que la personne avec laquelle il s'est marié en mai 2022 réside au Havre. L'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière en France et n'allègue, ni n'établit une vie commune à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. 11. L'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français s'il entre dans une des catégories figurant à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français". 12. Le requérant soutient qu'il peut obtenir un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint d'une ressortissante française, en application du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. A supposer même que l'intéressé remplisse les conditions d'entrée régulière sur le territoire français, il ne remplissait pas les conditions prévues par ces stipulations à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit doit être écarté. Sur les conclusions subsidiaires aux fins d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français : 13. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte individuel, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. Par suite, les conclusions tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français en raison d'un changement de circonstances de fait postérieur à l'édiction de la décision attaquée doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé G. C La greffière Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2203784_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel