TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203782_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. D A, représenté par Me Pafundi, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence et d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire enregistré le 21 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2022 : - le rapport de Mme F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 11 avril 1975 à Edo State (Nigéria), est entré en France à la fin de l'année 2018 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 septembre 2020, régulièrement publié le 7 février 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. E, en sa qualité d'adjoint à la chef du bureau de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique, après avoir rappelé l'état-civil du requérant, que la demande d'asile présentée par le requérant a été, après expiration du délai de transfert, enregistrée le 8 février 2021, rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 mars 2021 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 août 2021. Il précise que la demande de réexamen présentée le 10 novembre 2021 a également été rejetée par l'OFPRA par décision du 18 novembre 2021, notifiée le 9 décembre 2021, et que le droit au maintien sur le territoire français a pris fin à cette date, malgré le recours introduit devant la CNDA le 10 janvier 2022. Ce même arrêté indique que l'intéressé ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, le requérant se borne à affirmer, sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation, qu'il " a fait démonstration de sa volonté à s'intégrer en France où il a développé des attaches incontestables ", depuis son arrivée en janvier 2019. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En quatrième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il reconnaît lui-même ne pas avoir eu le temps pour réunir les éléments permettant d'établir la réalité de ses craintes en cas de retour au Nigéria. En l'absence de tout document à l'appui de ce moyen, celui-ci ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 février 2022 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Pafundi et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé K. F La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2203782_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel