TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203780_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B C, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation et a dénaturé les faits ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- en fixant un délai de départ volontaire de trente jours sans le motiver, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché la décision attaquée d'une erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A D,
- les observations de Me Dollé, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant bosnien, réside en France avec sa compagne depuis le mois de mai 2013 et que le couple a eu deux enfants nés sur le territoire français respectivement en janvier 2016 et mars 2018. Le requérant se prévaut de sa durée de séjour de plus de huit années en France, de la scolarisation de ses enfants depuis septembre 2019 et septembre 2021 ainsi que de son intégration par le travail. S'il est constant qu'il a commis une infraction pour laquelle il a été condamné en 2016 à effectuer 65 heures de travail d'intérêt général au sein d'une structure d'insertion, cette même structure, compte tenu de son sérieux et de ses capacités d'intégration, a émis un avis favorable à son recrutement en contrat d'insertion à temps partiel dès juin 2018. M. C s'étant vu délivrer un récépissé l'autorisant à travailler valable du 3 mai 2021 au 2 novembre 2021, il bénéficie effectivement d'un tel contrat depuis juillet 2021. L'intéressé a également effectué une formation CACES ainsi qu'une formation de secouriste en décembre 2021. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux conditions et à la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire français notamment de ses perspectives d'insertion professionnelle, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet de la Moselle en date du 29 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Dollé, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
L. D
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203780_20220922
Données disponibles
- Texte intégral