TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203779_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin, 12 juillet et 25 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Muret a prononcé, à son encontre, une sanction disciplinaire portant déclassement d'emploi au sein de la buanderie du centre de détention. Il soutient que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué au centre de détention de Muret, a fait l'objet, le 19 juillet 2022, d'une sanction de déclassement de son emploi au sein de la buanderie du centre de détention. L'intéressé sollicite l'annulation de cette décision disciplinaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 233-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures : / () 2° Le déclassement du travail, la fin de l'affectation sur un poste de travail ou l'exclusion d'une formation () ". Aux termes de l'article R. 232-6 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / () 2° D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ; () ". L'article R. 234-32 de ce code dispose que : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (). " Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 19 juillet 2022, la commission de discipline du centre de détention de Muret a sanctionné M. B par un déclassement de son emploi au sein de la buanderie du centre de détention pour avoir, le 10 juin 2022, " une fois de plus fait fi des consignes de nombreuses fois répétées ", mélangé les sacs de linge des travailleurs classés par numéros et suite aux remarques qui lui ont été faites, quitté son lieu travail pour retourner dans sa cellule. Il ressort de la décision disciplinaire contestée que, depuis que l'intéressé travaille à la buanderie, des erreurs sont constamment commises dans le retour des vêtements de travail et qu'il n'écoute pas les consignes. Le requérant a déclaré n'avoir commis aucune faute car il " travaille trop bien ", écouter les consignes de la surveillante qui l'a " pris en grippe ", avoir travaillé trois mois à la buanderie sans avoir de problème, être poli avec les surveillantes mais qu'il est toutefois difficile de travailler dans ces conditions car " on ne fait pas grand-chose ". Cependant, le requérant ne produit strictement aucun élément susceptible de remettre en cause les griefs précis et circonstanciés relevés à son encontre par le compte rendu d'incident du 10 juin 2022. L'intéressé doit ainsi être regardé comme ayant, alors qu'il était affecté à la buanderie du centre pénitentiaire, le 10 juin 2022, commis des erreurs répétées propre à justifier une sanction disciplinaire de déclassement d'emploi. 4. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à M. B est établie, justifiant une sanction disciplinaire de déclassement d'emploi au sein de la buanderie du centre de détention. 5. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2203779_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel