TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203779_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Bayonne, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai de quinze jours, suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 30 janvier 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Bayonne, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant de la République du Congo né le 15 mai 1977, entré sur le territoire français le 1er novembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, a sollicité le 12 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, en mentionnant notamment sa formation et son pacte civil de solidarité. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle est fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui mentionne que M. B est entré en France en 2018, qu'il y a effectué ses études, qu'il s'est pacsé et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminé, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Pour contester la décision attaquée, M. B fait état de son intégration en produisant notamment ses diplômes professionnels obtenus dans le cadre de sa formation en management de la sécurité intérieure en 2019 et un master " in public administration " en études stratégiques et politique sécurité et de défense obtenu en 2022, ainsi qu'un contrat à durée indéterminée conclu en 2020 et enfin, son pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante congolaise, en situation régulière, le 27 juillet 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir la communauté de vie avec sa partenaire et que le contrat à durée indéterminée dont il se prévaut en tant qu'agent de sécurité correspond à un temps partiel, et qu'il ne produit pour cet emploi que deux bulletins de paie pour les mois de février et mars 2022. En outre, il n'est pas contesté que le requérant est entré en France à l'âge de 41 ans et que ses deux enfants mineurs ainsi que ses frères et sœurs résident dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 7. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. 8. Enfin, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme C et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, Signé B. A La présidente, Signé P. Bailly La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2203779_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel