TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203778_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022 à 19 heures 48, M. C A, représenté par Me Sayagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel la préfète de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît " l'article R. 5221-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il était muni d'un visa lors de son entrée en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en 2021. Le 26 décembre 2022, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par la brigade de gendarmerie de Void-Vacon. Par un arrêté du 26 décembre 2022, la préfète de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, l'a assigné à résidence au local d'urgence Couchot de Bar-le-Duc (Meuse) à compter du 26 décembre 2022 pour une période de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter les mardis et vendredis entre 15 et 16 heures au commissariat de police de Bar-le-Duc, lui a interdit de quitter sans autorisation le département de la Meuse. M. A demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué mentionne que la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire est fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile et sur la circonstance que M. A s'est maintenu sur le territoire français sans respecter la précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 19 novembre 2021. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Si M. A soutient qu'il maîtrise la langue française, qu'il travaille dans le domaine de la fibre optique depuis décembre 2021 et que ses intérêts familiaux, sociaux et professionnels se trouvent désormais en France, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait effectué une demande de titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué, qui ne se prononce pas sur son droit au séjour, aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-23 de ce code, les articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autorisation de travail ait été sollicité sur le fondement de l'article R. 5221-20 du code du travail, ni que M. A ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif du travail, ni que le préfet de la Meuse ait examiné d'office sa situation sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé avant de lui interdire le retour sur le territoire français. 10. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il était muni d'un visa lors de son entrée sur le territoire français, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, en considérant que M. A est entré irrégulièrement en France, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " 12. En l'espèce, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. A. S'il se prévaut d'une intégration professionnelle et de la présence de sa famille en France, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Dès lors, aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ne ressort des pièces du dossier. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 14. En l'espèce, M. A soutient être présent en France depuis 2021, soit moins de deux ans à la date de la décision en litige. Il ne produit aucune pièce de nature à justifier d'une intégration professionnelle et de la présence de sa famille sur le territoire français. Enfin, il ne conteste pas ne pas avoir exécuté une précédente mesure d'éloignement du 18 novembre 2021. Par suite, en fixant à dix-huit mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Meuse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. 16. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. D Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2203778_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel