TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203777_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Laplante, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes d'un montant de 9 485,75 euros émis à son encontre le 9 mai 2022 par la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire du titre n'est pas établie ; - le titre contesté ne comporte pas les bases de liquidation de la créance réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée. Elle soutient que : - en l'absence de réclamation préalable adressée au comptable chargé du recouvrement de la créance, la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La procédure a été transmise à la direction régionale des finances publiques d'Ille et Vilaine qui n'a pas émis d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Laplante, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M B A, titulaire du grade de major de classe exceptionnelle au sein de la police nationale, affecté à la compagnie républicaine de sécurité de Sancerre (CRS 52) a été victime le 25 septembre 2018, lors d'un déplacement professionnel à Ollioules dans le Var, d'un accident de la voie publique lors d'une sortie à vélo. A la suite de cet accident, M. A a été placé en congé de longue durée du 25 septembre 2018 au 13 avril 2021. Le comité médical réuni le 12 mars 2021 l'ayant déclaré inapte à toutes fonctions de manière totale et définitive à compter du 14 avril 2021, par un arrêté du 29 juin 2021 il a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé entre le 14 avril et le 13 octobre 2021. Cet arrêté a été retiré le 29 juillet 2021. Dans l'attente de l'arrêté prononçant son admission à la retraite, il a été placé à demi-traitement à compter du 14 avril 2021. Par un arrêté du 26 octobre 2021, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 avril 2021. Les services du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Ouest ayant constaté l'existence d'un indu de rémunération, un titre de perception d'un montant de 9 485,75 euros, dont M. A demande l'annulation, a été émis à son encontre le 9 mai 2022. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;/ 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 118 de ce même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 3. La préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable adressée à la direction régionale des finances publiques de Bretagne, service émetteur du titre contesté, par application des dispositions rappelées au point précédent. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a adressé une réclamation préalable au comptable public par courriel dès le 16 juin 2022 et que cette réclamation est restée sans réponse. Dès lors, à la date du présent jugement, le délai de 2 mois mentionné à l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 étant expiré, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur le titre de perception : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. Si le titre contesté comporte diverses indications relatives à des sommes versées à tort à M. A au cours de l'année 2021, au titre des cotisations (mutuelle, CRDS, CSG), prestations d'assurance maladie et de l'allocation de maîtrise, aucune des mentions portées dans ce titre, dont il résulte de l'instruction qu'il n'était accompagné d'aucun document explicatif et n'avait fait l'objet d'aucune information précédemment adressée au requérant, ne permettent de déterminer les bases de calcul appliquées. Si la préfète fait valoir en défense que M. A aurait continué à percevoir un demi traitement, servi sur la base des dispositions de l'article 40 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, postérieurement à son placement à la retraite à compter du 14 avril 2021, cette explication, à la supposer avérée, n'est pas de nature à remédier au vice dont ce titre de perception est entaché en l'absence de mention claire des bases de sa liquidation. 6. Il résulte de l'ensemble que ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que le titre de perception d'un montant de 9 485,75 euros émis à l'encontre de M. A le 9 mai 2022 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 9 mai 2022 à l'encontre de M. A pour un montant de 9 485,75 euros est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information à la direction régionale des finances publiques d'Ille et Vilaine. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER -MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2203777_20230509
Données disponibles
- Texte intégral