TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203776_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés, les 28 et 29 décembre 2022, M. B H, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le reconduire vers l'Algérie, la Tunisie ou tout autre pays où il est légalement admissible ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un vice de forme en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Noirot qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, insiste sur la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son suivi en France d'une polyarthrite inflammatoire, pour lesquels aucun médicament n'est disponible en Algérie et soulève un moyen tiré de l'erreur de fait en ce que M. H ne s'est pas rendu en Algérie pendant deux ans ; - et les observations de M. I, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en soulignant l'absence de risques pour la vie de M. H en cas de retour en Algérie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant algérien né en 1986, alias M. F, est entré en France, selon ses déclarations, en 2015. Par un jugement du 5 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Poitiers a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 13 décembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a décidé, en application de ce jugement, de le reconduire vers l'Algérie, la Tunisie ou tout autre pays où il est légalement admissible. 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par M. D, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, si M. H soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé s'agissant des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 16 octobre 2022, qu'il n'a fait état d'aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine, dans lequel il s'est d'ailleurs rendu entre 2019 et 2021. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'elle comprend doit être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, si M. H soutient qu'il n'a pas passé deux ans en Algérie, comme le mentionne l'arrêté attaqué, il ressort du procès-verbal d'audition du 16 octobre 2022 qu'il a indiqué être reparti en Algérie en 2019 et être revenu en France depuis un an. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. H était suivi dans le cadre de son incarcération par la permanence d'accès aux soins de santé " La Boussole " du centre hospitalier universitaire de Strasbourg. A la date de la décision en litige, il suit un traitement à base d'inexium (esomeprazole) depuis le 18 octobre 2022, de paracétamol/tradamol depuis le 7 décembre 2022, de paroxétine et de seresta depuis le 13 décembre 2022. Il ressort de la nomenclature des traitements disponibles en Algérie, produite par la préfète du Bas-Rhin, que l'inexium, la paroxétine et le paracétamol sont disponibles en Algérie. Si le seresta n'apparait pas sur cette liste, il ne ressort en tout état de cause d'aucune pièce du dossier que l'absence de prise de ces traitements, qui ne visent pas à traiter la polyarthrite inflammatoire dont se plaint le requérant, entrainerait pour M. H des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent, en tout état de cause, être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le reconduire vers l'Algérie, la Tunisie ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H et à la préfète du Bas-Rhin. Lu en audience publique le 2 janvier 2023 à 15 heures 05. Le magistrat désigné, P. E Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2203776_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel