TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203775_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Mezine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me El Assaad pour le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui conclut au rejet de la requête ; - M. B n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 19 juin 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. 2. La décision d'éloignement attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'éloignement doit être écarté. 3. Le droit d'être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Au cours de son audition par les services de police le 17 mai 2022, M. B a été informé que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et a été invité à formuler des observations orales. Ainsi M. B n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire dans la procédure préalable affirmé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 4. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B a déclaré séjourner en France depuis juin 2020. Il indique être célibataire sans charge de famille mais s'être marié religieusement en septembre 2021 avec sa compagne qu'il a rencontrée en juillet 2021. Cette relation et la vie commune qu'il allègue sont peu documentées. Il ne démontre aucune insertion sociale en France. Il a vécu l'essentiel de son existence en Algérie où résident ses parents. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte du point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au PREFET DU PAS-DE-CALAIS. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 08 juillet 202Le magistrat désigné, Signé, J. CLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au PREFET DU PAS-DE-CALAIS en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2203775_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel