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TA33 · Eloignement 72 heures — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203774_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A D B, représenté par Me M'Baye, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités belges ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé, en particulier s'agissant du critère justifiant son transfert ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté contesté méconnaît les droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il est marié et père de famille et que son transfert aura pour effet de le séparer de ses proches ;
- c'est à tort que la préfète s'est fondé sur les articles 3-2 et 18.1 du règlement n°604/2013, dès lors qu'il n'a pas sollicité l'asile en Belgique et qu'il ne pouvait faire l'objet d'une procédure de reprise en charge ;
- faute de production de l'accord des autorités belges, il n'est pas justifié du respect des délais imposés par l'article 23 du règlement n° 504/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour examiner les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me M'Baye, représentant M. B, qui maintient ses écritures et qui insiste sur le fait que l'épouse des requérants et leurs 4 enfants, âgés de 19 ans, 10 ans, 9 ans et 7 ans demeurent en France depuis 2013 ou y sont nés et y sont scolarisés et qu'en outre, l'accouchement de son épouse est imminent.
La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais né le 6 avril 1974, est entré irrégulièrement en France le 10 février 2022 selon ses déclarations et s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 1er avril 2022 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il était titulaire d'un passeport angolais muni d'un visa délivré par les autorités belges et valable du 21 novembre 2021 au 20 novembre 2023, la Belgique a été saisie le 9 mai 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée le 17 mai 2022 par les autorités belges. Par arrêté du 4 juillet 2022, la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de M. B aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Dans les motifs du règlement précité, il est précisé au point 17 que : " Il importe que tout Etat membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre Etat membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande d'asile, le requérant a fait état de la présence en France de son épouse et de leurs quatre enfants nés en 2003 et en 2012 en Angola, et en 2013 et en 2015 en France. La préfète dans ses écritures en défense ne conteste pas la réalité de ce lien de filiation, ni l'existence d'un enfant à naître du couple. Si l'autorité administrative fait valoir la présence irrégulière en France de la famille du requérant, ainsi que l'existence d'une obligation de quitter le territoire français opposée à l'épouse de l'intéressé le 14 mars 2022, il n'est fait état d'aucun élément laissant à penser à une exécution à brève échéance de cette mesure, ni de ce que la famille du requérant serait susceptible d'être admis en Belgique. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce et notamment de l'imminence non contestée de l'accouchement de Mme B, la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de M. B aux autorités belges doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. M. B ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me M'Baye, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la préfète de la Gironde le versement à Me M'Baye de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 4 juillet 2022 de la préfète de la Gironde portant remise aux autorités belges de M. B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me M'Baye, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
E. WILLEMLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203774_20220725
Données disponibles
- Texte intégral