TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203772_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du libournais Haute Gironde (SMICVAL), représenté par Me Gauci, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. et Mme A C, M. et Mme G C, M. et Mme B D, M. et Mme E et tous autres occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AM n°67 sise 229 avenue de l'épinette à Libourne, appartenant au domaine public ;
2°) d'enjoindre à M. et Mme A C, M. et Mme G C, M. et Mme B D, M. et Mme E et tous autres occupants sans droit ni titre de libérer sans délai la parcelle cadastrée AM n°67 sise 229 avenue de l'épinette à Libourne, appartenant au domaine public, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de l'autoriser, faute pour les intéressés d'avoir libérer les lieux à requérir le concours de la force publique pour faire procéder à leur expulsion, à leurs frais, risques et périls.
Elle soutient que :
- la parcelle en cause appartient à son domaine public ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté atteinte à l'une des composantes du domaine public, en ce que l'occupation illégale empêche l'accès et les travaux nécessaires à l'accueil du projet de tiers lieu de réemploi et de réduction des déchets, génère des dommages et empêche l'entretien du site, et porte atteinte à la sécurité et la salubrité publique ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu'aucune autre n'est à disposition du SMICVAL ;
- il n'existe aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022, après le rapport, ont été entendues :
- les observations de Me Gauci, représentant le SMICVAL, qui déclare se désister, les occupants sans titre ayant libéré le terrain.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Le SMICVAL a déclaré à la barre se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du SMICVAL.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SMICVAL.
Fait à Bordeaux le 25 juillet 202Le juge des référés,
F. F La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203772_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel