TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2203769_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de cette mesure du système d'information Schengen. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - l'édiction de la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il a de fortes attaches en France ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - un délai de départ aurait dû lui être accordé compte-tenu de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. C, ressortissant algérien, de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C en demande l'annulation. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B D, cheffe du pôle éloignement, laquelle a reçu délégation pour signer les mesures d'éloignement et les interdictions de retour, notamment les obligations de quitter le territoire français prises à la suite d'interpellations, par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juillet 2022 qui a été publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 152.2022 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, il ressort des termes de cet arrêté qu'il a explicitement déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. En tout état de cause, dans le cadre de la présente requête, il ne se prévaut d'aucun élément dont il n'aurait pu faire état préalablement à l'édiction de cet arrêté. 6. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de manière vague de fortes attaches en France, il ne l'établit pas. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne le pays de destination et le refus d'un délai de départ volontaire : 7. Si M. C soutient que la décision fixant son pays de destination est illégale et que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû, compte-tenu de sa situation personnelle, lui accorder un délai de départ volontaire, il n'assortit ces allégations d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. La décision en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise, notamment, que le requérant, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire, est entré en France fin mars 2019 et ne démontre pas y avoir régulièrement résidé depuis lors, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il y est dépourvu d'attaches privées et familiales et qu'il y est défavorablement connu des services de police. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France ni d'aucune circonstance exceptionnelle, de sorte que l'interdiction de retour dont il fait l'objet ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022. Sur les conclusions à fins d'injonctions : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 03/08/22 . La magistrate désignée, Signé L. GUILBERT Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2203769_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel