TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203760_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B E et M. A C demandent au tribunal d'annuler les deux décisions du 13 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé d'accorder à M. C la remise gracieuse de deux dettes de 365,82 euros et 1 344,86 euros contractées au titre de l'aide personnelle au logement. Mme E et M. C soutiennent que : -ils sont de bonne foi ; ils ont dû déménager précipitamment en raison du décès de Mme D chez qui ils vivaient et ont dû cumuler deux loyers ; -ils sont dans l'impossibilité de s'acquitter du montant de l'indu réclamé, compte tenu de la précarité de leur situation financière. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête La caisse d'allocations familiales du Gard soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brossier a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Mme B E et M. A C demandent au tribunal d'annuler les décisions du 13 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé d'accorder à M. C la remise gracieuse de deux dettes de 365,82 euros et 1 344,86 euros contractées au titre de l'aide personnelle au logement. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Pour l'application des dispositions précitées au point n° 2, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que les indus en litige ont pour origine la réintégration de ressources occasionnelles perçues par Mme E, déclarée au chômage et dont les ressources avaient été neutralisées de ce fait. 7. D'autre part, Mme E et M. C, qui n'ont pas d'enfant à charge, se bornent à verser au dossier la facture des obsèques de Mme D, mais ne produisent aucun autre élément probant établissant que la caisse d'allocations familiales du Gard aurait apprécié de façon erronée la situation de précarité financière qu'ils allèguent, alors qu'il résulte de l'instruction qu'ils ont déclaré au titre du mois de décembre 2022 des salaires à hauteur respectivement de 2 000 euros pour Mme E et de 1 650 euros pour M. C. 8. Dans ces conditions, compte tenu du montant de la dette en cause au regard des ressources précitées et de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de difficulté financière alléguée par Mme E et M. C serait telle qu'il y aurait lieu d'accorder une remise gracieuse totale ou partielle des deux indus en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme E et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation des deux décisions attaquées. Leur requête doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, J.B. BROSSIER Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2203760_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel