TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203756_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 14 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 998, 48 euros constitué sur la période à compter du 1er aout 2004 au 31 juillet 2006. Il soutient qu'il a déclaré sa situation durant cette période, qu'il est de bonne foi et que sa situation financière est précaire. Le 18 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 : - le rapport de M. Fédi ; - et les observations de Mme B représentant le département. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette le 22 février 2022 relative à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période à compter du 1er août 2004 au 31 juillet 2006. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par le requérant de son incarcération. Si M. A soutient qu'il avait signalé ce changement de situation, il résulte toutefois de l'instruction, notamment de ses déclarations trimestrielles sur la période en cause, qu'il se déclarait " hébergé à titre gratuit par des particuliers ", et ne pouvait légitimement ignorer, au regard de l'importance de cette information, que l'incarcération devait être déclarée. Cette omission, délibérément et régulièrement commise par le requérant dans l'exercice de ses obligations, revêt le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité au bénéfice d'une remise gracieuse. En tout état de cause, en se bornant à produire un billet de sortie émis par le directeur des Beaumettes, ainsi qu'un courrier de son établissement bancaire, sans produire aucun justificatif permettant d'établir ses ressources actuelles, l'intéressé n'assortit pas le moyen, tiré de la précarité, des éléments permettant d'en apprécier le bienfondé. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé G. Fédi La greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2203756_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel