TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203756_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge, tant en droits qu'en pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017.
M. A soutient que :
- c'est à tort que l'administration a estimé qu'il était le gérant et l'associé unique de la société à responsabilité limitée (SARL) Propal ;
- il est victime d'une usurpation d'identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E B,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.L'administration fiscale a soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, entre les mains de M. A, le résultat de la SARL Propal, ayant pour activité l'achat, la revente et la récupération de palettes en bois, au titre de l'année 2017, au motif qu'il avait acquis l'intégralité des parts de cette société sans que soit exercée l'option pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés. Le requérant demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, s'élevant en droits et pénalités à la somme de 14 379 euros, qui lui a ainsi été assignée.
2.En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
3.Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas formulé d'observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales à compter de la réception le 22 octobre 2018 de la proposition de rectification n° 2120 du 17 octobre 2018 lui notifiant le rehaussement en litige. Par suite, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe.
4.En second lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 8 du même code : " les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société Il en est de même, sous les mêmes conditions : () 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ". Enfin, l'article 34 dudit code dispose : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ".
5.Pour regarder M. A comme l'associé unique de la SARL Propal, ainsi personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices sociaux de cette société en application des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts, l'administration fiscale a relevé qu'il avait acquis des précédents associés, M. et Mme D, par deux actes sous seing privé du 30 novembre 2016, l'intégralité des parts de cette société. Si M. A soutient qu'il a été victime d'une usurpation d'identité, il ne l'établit pas, alors qu'il ne produit aucun élément concernant les suites judiciaires réservées à son dépôt de plainte et alors qu'il a été destinataire des différents documents concernant le contrôle et la procédure contradictoire, en se bornant à produire un extrait K-bis délivré le 8 février 2019 mentionnant comme gérante Mme D.
6.Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2203756_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel