TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203752_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) Tinouka, représenté par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats SVA, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'origine et l'étendue des désordres affectant le parking en pavés autobloquant de leur propriété, d'en rechercher l'origine et les causes et d'évaluer la nature et le coût des travaux pour y remédier ; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dégradations affectant leur terrain, résultant du système racinaire des platanes implantés le long de la route nationale n° 113, ont été signalées à la commune de Lunel-Viel en juin 2017 ; - les travaux réalisés par la direction interdépartementale des routes Méditerranée n'ont pas permis d'apporter une solution au litige, rendant l'expertise sollicitée utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que la SCI Tinouka est propriétaire d'un bien immobilier qui se situe en bordure de la route nationale n° 113 à Lunel-Viel, pour lequel elle a signalé à la commune, par courrier du 13 juin 2017, l'apparition de désordres qu'elle impute à la présence de platanes en bordure de voie publique et au développement de leur système racinaire au droit de sa propriété. La demande d'expertise qu'elle présente aux fins de déterminer l'origine de ces désordres présente ainsi un caractère utile et entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 3. Il n'appartient pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d'expertise. Le président du tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'Etat ne sauraient être accueillies. Sur les frais liés au litige : 4. En l'état actuel du litige, l'Etat ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la SCI Tinouka doivent dès lors être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. A B, domicilié 91 avenue André Ampère à Castelnau-le-lez (34170) est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission ; * se rendre sur les lieux, 191 chemin des Fournels à Lunel-Viel (34400) ; * décrire les désordres affectant la propriété de la SCI Tinouka, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance ; préciser s'il existe des risques pour la stabilité de l'immeuble implanté sur le terrain ; * donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ; * préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ; * d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la SCI Tinouka et du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Tinouka est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Tinouka, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à l'expert. Fait à Montpellier, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 janvier 2023, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2203752_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel