TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203747_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. A D, représenté par Me Papi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Papi, son avocate, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2021, notifiée le 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 4 janvier 1969, est entré en France le 10 janvier 2003 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 18 mars 2021 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 9 août 2021, dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. L'arrêté du 9 août 2021 a été signé par M. C B, directeur de l'immigration et de l'intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de l'Essonne par un arrêté du 16 juillet 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 5. Pour justifier de sa présence en France pour l'année 2011, M. D se borne à produire l'avis d'impôt établi le 31 octobre 2013 sur ses revenus de l'année 2011, qui indique des revenus de 650 euros, et la déclaration des revenus 2011 correspondante faite le 3 avril 2012, ainsi qu'une attestation rédigée le 1er novembre 2011 par trois personnes dont les liens avec l'intéressé ne sont pas précisés. Ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir que le requérant résidait en France en 2011. Les autres pièces versées aux débats au titre des années 2013, 2016 et 2019, à savoir un abonnement de transport pour la semaine du 16 au 22 décembre 2013, trois documents médicaux des 6 janvier 2016 et 29 octobre 2019, deux factures des 9 septembre 2016 et 27 juillet 2019, des avis d'impôt et quelques courriers administratifs, sont également insuffisantes pour établir le caractère habituel de la résidence de M. D en France au cours de ces années-là. Ainsi, le requérant n'établit pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 613-1 du même code énonce que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français édictée en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de motivation spécifique. 8. D'une part, l'arrêté attaqué mentionne le paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. D est entré en France le 10 janvier 2003 " sous couvert d'un visa de court séjour de 30 jours ", mais qu'il n'apporte pas la preuve de sa résidence en France pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019 et 2021. Il fait état des principales caractéristiques de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, le préfet n'étant pas tenu de préciser tous les éléments de la situation de l'intéressé. La décision de rejet de la demande de certificat de résidence présentée par M. D sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 9. D'autre part, l'arrêté en litige mentionne les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est suffisamment motivée ainsi qu'il est dit au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code ajoute que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet fait obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. En l'absence de telles circonstances, seule la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. D'une part, aucune des circonstances invoquées par M. D ne caractérise une circonstance humanitaire susceptible de justifier que la décision du 9 août 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ne soit pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. 14. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis le 10 janvier 2003, les pièces qu'il verse aux débats sont insuffisantes, comme il a été dit au point 5, pour établir sa présence sur le territoire français en 2011, 2013, 2016 et 2019. En outre, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France, et ne justifie ni de son insertion professionnelle, ni de son intégration à la société française. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de certificat de résidence qu'il a complété le 18 mars 2021, que le père de M. D est en situation régulière sur le sol français. Néanmoins, le requérant conserve des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où vivent son épouse et leur enfant qui était encore mineur à la date de l'arrêté attaqué. En outre, une mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, a été prise le 23 mai 2012 à l'encontre de M. D, ainsi qu'une précédente obligation de quitter le territoire français le 16 septembre 2003. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, alors même que la présence du requérant sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Essonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 11 en fixant la durée de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fonde´ a` demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2021 du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. D aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203747_20220915
Données disponibles
- Texte intégral