TA444ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA44 · 4ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203746_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars et 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'ayant délivré au requérant un titre de séjour valable jusqu'au mois de décembre 2023, il a ainsi, implicitement mais nécessairement, abrogé sa décision portant refus de titre de séjour et retiré sa décision portant éloignement, de sorte que la requête est devenue sans objet. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, M. A, représenté par Me Vaubois, doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'à la base légale constituée par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de substituer les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 30 novembre 1993, est entré en France le 20 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 20 septembre 2019. Par la suite, il a obtenu deux cartes de séjour temporaire valables jusqu'au 30 septembre 2021. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 novembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par mémoire du 28 février 2023, M. A, qui confirme avoir été rendu destinataire par le préfet de la Loire-Atlantique d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2023, doit ainsi être regardé comme déclarant se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit décerné acte. 3. En second lieu, M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vaubois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 200 euros. D É C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Vaubois, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vaubois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Gwenola Vaubois. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le président-rapporteur, Y. LIVENAISL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERGLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, mt/ell
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2203746_20230331
Données disponibles
- Texte intégral