TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203742_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2022 à 12 heures 26 et un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Meuse a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours au-delà du délai de 48 heures est recevable ; - l'auteur de l'acte n'est pas compétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier de soins nécessaires en cas de retour dans son pays. La préfète de la Meuse, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Bonardel-Argenty, avocate commise d'office, représentant M. B, qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour son client et reprend chacun des moyens de la requête, - celles de M. B, assisté d'un interprète en langue arabe qui dit être souffrant, - et les observations de Me Iannidou, avocate, représentant la préfète de la Meuse qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 2001, a fait l'objet le 11 février 2019, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse à une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 ans. Par la décision contestée du 6 octobre 2022, la préfète de la Meuse a fixé le pays de destination de M. B qui a été placé en rétention administrative le 19 décembre 2022. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée est signée de M. Christian Robbe-Grillet secrétaire général de la préfecture de la Meuse, auquel la préfète de la Meuse a, par un arrêté du 13 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, la décision par laquelle la préfète de le Meuse a fixé le pays de renvoi de M. B, qui vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constitue la base légale, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 7. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'éloignement de M. B est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse précité, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il serait frappé d'appel, et qui emporte de plein droit cette mesure, dont la préfète était tenu d'assurer l'exécution. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. B soutient qu'il ne pourra pas être soigné au Maroc, son pays d'origine, et partant que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les pièces médicales qu'il produits n'établissent pas la réalité de ses allégations. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Meuse. Lecture en audience publique, le 28 décembre 2022 à 15 heures 46. Le magistrat désigné P. C Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203742_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel