TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203740_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la maire de Sotteville-lès-Rouen a refusé la publication de la tribune du groupe " Ensemble pour Sotteville, sociale, écologique, démocratique " dans le numéro de septembre 2022 du journal municipal " Sotteville Mag " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sotteville-lès-Rouen de publier cette tribune ainsi que le jugement du tribunal en page 3 du prochain numéro du journal municipal " Sotteville Mag " ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - La tribune du groupe " Ensemble pour Sotteville " prévue pour le numéro de septembre du journal municipal " Sotteville Mag " faisant état de " procès-verbaux tronqués " n'est pas diffamatoire dès lors, notamment, qu'il est établi que la maire de Sotteville-lès-Rouen a demandé que des propos tenus lors des séances du 3 février 2022 et 9 juin 2022 ne soient pas retranscrits au sein des procès-verbaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen, représenté par la SELARL Audicit, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande d'injonction présentée à titre principal est irrecevable ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par courrier du 2 février 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées par M. C tendant à la publication du jugement du tribunal en page 3 du prochain numéro du journal municipal " Sotteville Mag " dès lors qu' il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication de ses jugements par voie de presse, ni dans l'organe de communication interne d'une administration. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Boyer, représentant la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen. M. C n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 11 août 2022, la maire de Sotteville-lès-Rouen a refusé la publication de la tribune du groupe " Ensemble pour Sotteville, sociale, écologique, démocratique " dans le numéro de septembre 2022 du journal municipal " Sotteville Mag ". Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : 2. La commune de Sotteville-lès-Rouen fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal. Eu égard aux termes de sa requête, M. C doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision du 11 août 2022 par laquelle la maire de Sotteville-lès-Rouen a refusé la publication de la tribune du groupe " Ensemble pour Sotteville " dans le numéro de septembre du journal municipal " Sotteville Mag " et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Sotteville-lès-Rouen de publier cette tribune ainsi que le jugement du tribunal en page 3 du prochain numéro du journal municipal " Sotteville Mag ". Il en résulte que ces demandes d'injonction, qui constituent le complément des conclusions à fin d'annulation du requérant, n'ont pas été présentées à titre principal et qu'elles sont donc à ce titre recevables. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. ". L'article 24 du règlement intérieur du conseil municipal de Sotteville-lès-Rouen du 11 juillet 2020 énonce que : " Les groupes représentés au Conseil Municipal disposent d'un droit d'expression dans les supports d'information générale de la ville : " Sotteville Mag ", et site internet municipal. / A cet effet, un espace de même dimension comprenant le même nombre de caractères (espaces compris) est réservé périodiquement, dans chaque " Sotteville Mag ", à l'expression des groupes, conformément aux dispositions légales et réglementaires. / Les textes doivent être adressés au directeur de la publication (e-mail, papier) par le Président de chaque groupe dans le délai qui lui a été préalablement communiqué par le dit directeur de la publication ". Aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ". Aux termes de l'article 42 de la loi précitée : " Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir : / 1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu'une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale ; que ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort à l'évidence de son contenu qu'un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s'il présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881. 5. Il ressort des pièces du dossier que la tribune du groupe " Ensemble pour Sotteville, sociale, écologique, démocratique " dont la publication a été refusée dans le numéro de septembre du journal municipal " Sotteville Mag " fait état de ce que " la Maire a refusé, avec coupures de micros et procès-verbaux de conseils tronqués à sa demande, que ce sujet soit débattu.". La maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen fait valoir que ce passage présente un caractère manifestement diffamatoire, susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu'il y est fait référence au délit de faux commis dans une écriture publique réprimé par le code pénal. Toutefois, si cette tribune est rédigée sur un ton vif et polémique et comporte des termes volontairement désobligeants à l'égard de la maire de la commune, elle ne saurait pour autant être regardée comme présentant manifestement un caractère diffamatoire ou outrageant de nature à justifier qu'il soit fait obstacle au droit d'expression d'élus n'appartenant pas à la majorité municipale. Ainsi, M. C est fondé à soutenir que le refus de publier la tribune du groupe " Ensemble pour Sotteville, sociale, écologique, démocratique " dans le numéro de septembre du journal municipal " Sotteville Mag " est intervenu en violation des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 août 2022 par laquelle la maire de Sotteville-lès-Rouen a refusé la publication de la tribune du groupe " Ensemble pour Sotteville, sociale, écologique, démocratique " dans le numéro de septembre 2022 du journal municipal " Sotteville Mag ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le numéro de septembre 2022 du journal municipal " Sotteville Mag " ayant été publié sans qu'y soit insérée la tribune proposée par le groupe " Ensemble pour Sotteville, sociale, écologique, démocratique ", l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'il soit procédé à cette publication dans la prochaine édition de ce journal, dans l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, sans préjudice de la publication en cours dans l'espace réservé aux élus d'opposition. 8. Les conclusions de M. C tendant à ce que le présent jugement soit publié dans le prochain numéro du journal municipal " Sotteville Mag " sont, en l'absence de toute disposition prévoyant une telle publicité, irrecevables et doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Sotteville-Lès-Rouen la somme demandée par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que celui-ci ne justifie pas les frais qu'il a exposés au titre de l'instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C qui n'est pas la partie perdante à l'instance la somme que la commune de Sotteville-Lès-Rouen demande sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 août 2022 par laquelle la maire de Sotteville-lès-Rouen a refusé la publication de la tribune du groupe " Ensemble pour Sotteville, sociale, écologique, démocratique " dans le numéro de septembre 2022 du journal municipal " Sotteville Mag " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sotteville-lès-Rouen de procéder à la publication de la tribune du groupe " Ensemble pour Sotteville, sociale, écologique, démocratique " au sein du prochain numéro du journal municipal " Sotteville Mag ", sans préjudice de la publication en cours dans l'espace réservé aux élus d'opposition. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sotteville-lès-Rouen sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Sotteville-lès-Rouen. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2203740_20230302
Données disponibles
- Texte intégral