TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203739_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux frais et dépens et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des
conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des
conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du
refus du titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus du titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- postérieurement à l'introduction de la requête, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination ont été implicitement abrogées dès lors que Mme D a obtenu une attestation de demande d'asile ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B C,
- et les observations de Me Kilinç, avocat de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D, ressortissante kazakhe née en 1953, est entrée régulièrement en France en septembre 2021 sous couvert d'un visa court séjour Schengen de type C. Elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable pour une durée de six mois le 2 novembre 2021. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 28 janvier 2022 au regard de son état de santé et de sa situation privée et familiale établie en France. Par un arrêté du 5 mai 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :
2.Postérieurement aux décisions susmentionnées, Mme D a présenté une demande d'asile et a obtenu une attestation demande d'asile. Ainsi, dans ces circonstances, la mesure d'éloignement en litige, de même que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ont été implicitement abrogées. Les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont dès lors devenues sans objet et il n'y pas lieu d'y statuer.
Sur le refus de titre de séjour :
3.En premier lieu, par arrêté du 4 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4.En deuxième lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.
6.En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7.Mme D fait valoir qu'elle dispose de liens personnels et familiaux en France, sa fille, qui a acquis la nationalité française en 2013, y résidant depuis plus de vingt ans. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante, célibataire sans enfant à charge, n'est entrée en France qu'en septembre 2021, à l'âge de 68 ans. Si elle se prévaut de la présence de sa fille sur le territoire français, elles ont vécu séparément pendant un grand nombre d'années et il n'est pas établi qu'elles auraient conservé des liens étroits pendant cette période. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, Mme D, par les pièces médicales qu'elle produit, n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir, qu'à la date de la décision attaquée, les problèmes de santé dont elle souffre ne pouvaient pas faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine. A cet égard, elle ne peut utilement faire valoir que les soins dans son pays d'origine ne sont pas équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Au demeurant, elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour au regard de son état de santé. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la faible durée de séjour de Mme D en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
8.En dernier lieu, dans les circonstances rappelées au point précédent, la requérante ne fait pas valoir de considérations humanitaires et de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
9.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour en litige doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
10.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D à fin d'annulation des décisions du 5 mai 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président-rapporteur,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
C. C
Le premier conseiller, premier assesseur,
C. MICHEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
2203739Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203739_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel