TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203734_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Xavier Schontz, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les limites du domaine public par rapport aux limites de leur parcelle cadastrée section CK 86, située sur la commune de Jumilhac-le-Grand (24630), de dire si des équipements publics se trouvent sur leur domaine privé et de déterminer les travaux nécessaires pour supprimer le ou les empiètements qui viendraient à être constatés. Ils demandent enfin que l'expert rédige un pré-rapport. Ils soutiennent que lors de travaux de raccordement de la maison aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement en 2006, l'escalier en pierre permettant d'accéder à l'entrée de leur logement a été partiellement détruit par les services municipaux. Le palier privatif en ciment alvéolé situé au pied de l'escalier et longeant la façade sur une profondeur de 1m90 a également été dégradé. La Commune a par ailleurs installé le compteur d'eau et le tabouret de branchement d'eau usée sur l'emprise de la partie détruite de l'escalier. - Ils ont dénoncé dès l'origine cet empiètement manifeste sur leur propriété privative faisant obstacle à toute reconstruction à l'identique de l'escalier et du palier précités. -Ils ont formulé le 29 septembre 2020 auprès de la Commune une demande d'alignement individuel avant la mise en œuvre des travaux de reprise des marches détruites et la réfection de la dalle alvéolée rejoignant le trottoir bitumé. La commune leur a notifié un arrêté d'alignement daté du 2 avril 2021. -Ils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux aux fins d'annulation de cet arrêté d'alignement mais la commune de Jumilhac le Grand a procédé au retrait de l'arrêté litigieux et le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer. - Ils bénéficient d'une autorisation définitive de travaux par décision de non opposition tacite du 20 septembre 2019 de la maire de Jumilhac le Grand. Cependant ils ne peuvent en l'état procéder à la réalisation des travaux de reconstruction de leur escalier extérieur et de démolition/reconstruction de la chape, compte tenu de la présence d'équipements publics sur ce qu'ils considèrent comme relevant de leur domaine privé, de l'inertie de la Commune de Jumilhac le Grand qui, soit ne répond pas à leurs demandes d'alignement soit procède au retrait d'arrêté pris à cet effet, empêchant ainsi toute discussion judiciaire sur la délimitation du domaine public et du domaine privé et des empiètements qui en résulteraient. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Jumilhac le Grand, représentée par Me Arnaud Le Guay, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que la mesure d'expertise n'est pas utile s'agissant de la détermination des limites du domaine public au droit de la propriété des requérants comme des prétendus empiètements d'équipements publics sur la propriété des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. En outre, une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée si elle tend à soumettre à l'expert une question de droit. 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. En l'espèce, l'expertise sollicitée par M. et Mme B tend à déterminer les limites du domaine public par rapport aux limites de leur parcelle cadastrée section CK 86 située sur la commune de Jumilhac le Grand (24630) et si des équipements publics se trouvent sur leur domaine privé. 4. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'incertitude concernant d'une part les limites du domaine public par rapport aux limites de la parcelle cadastrée section CK 86 située sur la commune de Jumilhac le Grand, appartenant aux requérants, et d'autre part la question de savoir si des équipements publics se trouvent sur leur domaine privé de M. et Mme B, le fond du litige n'est pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. Toutefois, il ne peut être confié à l'expert la mission de se prononcer sur la demande des requérants qui ne porte pas sur des questions de fait mais de droit, lesquelles ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés peut confier à un expert. Il appartiendra au seul juge du fond, qui sera éventuellement saisi d'un recours, de prescrire, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction et s'il l'estime nécessaire à la solution du litige, une expertise sur les points qui lui paraîtraient insuffisamment précisés dans les éléments qui seraient produits à l'instance. Il en résulte que, en l'état, la demande de M. et Mme B ne revêt pas un caractère d'utilité suffisant requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. Sur les frais à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Jumilhac-le-Grand, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Jumilhac-le-Grand présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la commune de Jumilhac-le-Grand. Fait à Bordeaux, le 20 mars 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2203734_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA